INTERETS CIVILS, 21 mars 2025 — 24/00075
Texte intégral
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : PARQUET N° : 23349000063 JUGEMENT DU : 21 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00075 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3XH AFFAIRE : [R] [T] C/ [O] [V]
JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Mars 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [R] [T] demeurant 35 Rue Michelet - Appt RDC - 94460 VALENTON Comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [O] [V] demeurant 30 rue Dammarie - 77000 MELUN Non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU VAL DE MARNE Non comparante, ni représentée
Par jugement du 15 décembre 2023, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment : déclaré M. [O] [V] coupable des chefs de violences aggravées suivies d'incapacité supérieure à 8 jours (en l'espèce, 15 jours), commises le 25 novembre 2023 au préjudice de M. [R] [T] et en récidive, reçu la constitution de partie civile de la victime et déclaré M. [V] responsable du préjudice subi, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 9 février 2024, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Par jugement du 26 avril 2024 rendu en présence de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, intervenante à la procédure, la chambre des intérêts civils correctionnels a, principalement : condamné M. [O] [V] à verser à M. [R] [T] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice, provision non déduire, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, débouté M. [T] de ses demandes au titre du préjudice moral, y compris le prix du billet d'avion, condamné M. [O] [V] à verser à M. [R] [T] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu à dépens.
Par lettre du 13 août 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne a informé le président de la chambre des intérêts civils que sa créance, dont elle demandait la condamnation du défendeur à paiement, n'avait pas été prise en compte dans le jugement sur intérêts civils du 26 avril 2024 et a demandé au tribunal de rectifier de ce jugement et de dire que M. [O] [V] lui est redevable de la somme totale de 4.989,70 euros, indemnité forfaitaire de gestion comprise. Elle a joint à sa demande, la copie d'une lettre qu'elle avait envoyée au greffe le 6 février 2024 et à laquelle étaient jointes ses conclusions, une notification définitive des débours du 6 février 2024 et une attestation d'imputabilité du 5 février 2024.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 10 janvier 2025 afin qu'il soit statué sur cette difficulté ; M. [V] et le conseil de M. [T] ont été convoqués à cette fin par lettres du 8 octobre 2024.
Par conclusions transmises au greffe par lettre du 31 décembre 2024 à laquelle étaient jointes sa notification définitive des débours du même jour et l'attestation d'imputabilité du 5 février 2024, la caisse a réitéré sa demande, pour les mêmes montants.
A l'audience du 10 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 21 mars 2025.
Convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2024, à son adresse déclarée lors de l'audience pénale - 30 rue Dammarie, 77000 Melun -, M. [O] [V] n'a pas comparu et il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la date d'audience du 10 janvier 2025, la lettre étant revenue avec la mention : « destinataire inconnu à l'adresse » ; le jugement sera donc rendu par défaut à son encontre, par jugement contradictoire à signifier à l'égard de M. [R] [T] et contradictoirement à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne.
SUR CE
Vu les articles 710 et 711 du code de procédure pénale.
Il est établi que, préalablement à l'audience sur intérêts civils qui s'est tenue sur le fond le 9 février 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie, par lettre du 6 février 2024, avait transmis au greffe de la chambre ses conclusions et les pièces justificatives de sa créance, aux fins de voir le tribunal statuer sur son préjudice en application de son recours subrogatoire.
Au regard des conclusions et des pièces de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, le défaut de décision concernant ses demandes s'analyse en une omission de statuer.
Sur le bien-fondé de la demande de la caisse : En application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne sera reçue en son intervention et en sa constitution de partie civil