REFERES CONSTRUCTION, 21 mai 2025 — 24/09171
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09171 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPKZ
MINUTE n° : 2025/341
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE
Madame [F] [N] épouse [K], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
S.A.S. IMMO 513, dont le siège social est sis [Adresse 5] Non comparante
La Compagnie d’assurance QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante
S.A.R.L. MAS TERRASSEMENT TP, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GEOTECHNISOL, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2023, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Lionel ALVAREZ Me Alain DE ANGELIS Me Julien DUCLOUX
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ Me Alain DE ANGELIS Me Julien DUCLOUX FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 mars 2021, Monsieur [K] [U] et Madame [F] [N] épouse [K] ont conclu avec la société LES MAISONS AVENIR TRADITION (M.A.T), exerçant sous l’enseigne VILADIRECT, un contrat de construction de maison individuel, sur leur terrain situé à [Localité 14], pour un prix forfaitaire de 172.782,85 euros ; Le permis de construire a été accepté le 7 septembre 2021.
La société MAT faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Suivant jugement en date du 4 janvier 2022, le Tribunal de Commerce de NIMES a arrêté un plan de cession de l’actif de la société LES MAISONS AVENIR TRADITION (M.A.T) au profit de la S.A.S. IMMO 513, ayant pour nom commercial LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE (LMPO). Le contrat de construction de maison individuel a en conséquence été repris par la S.A.S. IMMO 513 ;
La déclaration d’ouverture du chantier a été fixée au 20 avril 2022.
Les opérations de terrassement ont été confiées à la S.A.R.L. MAS TERRASSEMENT TP, lesquelles ont débuté dans le courant du mois de mai 2022.
Monsieur [K] [U] et Madame [F] [N] épouse [K] exposent avoir été avertis de l'apparition d'une importante quantité d’eau sur leur terrain après le terrassement.
Le 21 janvier 2023, le conducteur des travaux demandait qu'un drainage de l'eau soit réalisé.
Monsieur [K] [U] et Madame [F] [N] épouse [K] ont pris conseil auprès de la S.A.S. GEOTECHNISOL, qui a réalisé une étude hydraulique en lien avec la présence d'eau au droit de la construction.
Monsieur [K] [U] et Madame [F] [N] épouse [K] font valoir qu’ils ont été contraints de contracter un crédit pour supporter des frais qui n'auraient pas dû être à leur charge.
La société IMMO 513 remettait les clés le 8 décembre 2023 et la réception des travaux intervenait le même jour.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres (remontée d’eau dans le vide sanitaire et apparition de tâches d'humidité en partie habitable) ; suivant exploit de commissaire de justice du 6 décembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [K] [U] et Madame [F] [N] épouse [K] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la S.A.S. IMMO 513, la compagnie d’assurance QBE EUROPE, la S.A.R.L. MAS TERRASSEMENT TP et la S.A.S. GEOTECHNISOL, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation ; de voir condamner la Compagnie QBE à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de l'instance, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.S. GEOTECHNISOL, demande au juge des référés, à titre principal, de débouter les requérants de leur demande à l’encontre de la concluante ; A titre subsidiaire, elle présente les réserves d’usage et demande en outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de la S.A.R.L. MAS TERRASSEMENT TP, présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées à son encontre, outre de voir laisser les dépens à la charge des demandeurs à l’instance.
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