3ème Chambre, 2 juin 2025 — 24/01092
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/01092 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4FC
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Jean-Daniel DECHEZELLES
Jugement Rendu le 02 Juin 2025
ENTRE :
L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [P] [J], demeurant [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Mars 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
L’hôpital Américain de [Localité 6] est un établissement de santé reconnu d’utilité publique, à but non lucratif. Madame [P] [J] y a séjourné du 22 au 26 juillet 2022, selon contrat d'hospitalisation du 23 juillet 2022, auquel était annexé une estimation financière du séjour. Madame [J] n’ayant pas réglé la totalité des frais dus, l’Hôpital Américain de [Localité 6] lui a adressé un premier courriel de relance en date du 26 mai 2023. La fille de la débitrice a indiqué que sa mère contestait le montant des frais et refusait de procéder au règlement des frais de séjour. Le 11 août 2023, l’hôpital a adressé un courrier de mise en demeure à l’attention de Madame [P] [J], afin que celle-ci s'acquitte de ses frais d’hospitalisation, correspondance, ce en vain bien que l’accusé réception ai été signé le 17 août 2023. L’hôpital a tenté une nouvelle démarche amiable par un courrier recommandé AR mettant en demeure la débitrice d'avoir à payer la somme totale de 10.119,05 €, adressé le 12 décembre 2023, en vain malgré la bonne réception du pli le 15 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 7 février 2024, L’hôpital [4] a fait assigner Madame [P] [J] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal : - DÉCLARER l’Hôpital Américain de [Localité 6] recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit : - CONDAMNER Madame [P] [J], à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 6] la somme en principal de 10.119,05 € ; - DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 août 2023 ; - CONDAMNER Madame [P] [J], à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 6] la somme de 2.023 € sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ; - RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision å. intervenir est de droit ; - CONDAMNER la défenderesse à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 6] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la défenderesse au paiement des entiers dépens.
Madame [J], bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 26 novembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 3 mars 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même Code dispose, quant à lui que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». Aux termes de l'article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
En l’espèce, Madame [J] a conclu avec l’Hôpital América