JLD, 24 mai 2025 — 25/01966

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Dossier N° RG 25/01966

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 24 Mai 2025 Dossier N° RG 25/01966

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 31 janvier 2024 par le préfet de Seine-[Localité 18] faisant obligation à M. [E] [K] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [E] [K], notifiée à l’intéressé le 19 mai 2025 à 10h20 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 22 mai 2025, reçue et enregistrée le 22 mai 2025 à 17h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [E] [K], né le 01 Juin 2003 à [Localité 15] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [B] [M], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;

- Me SCOTTO Catherine (cabinet actis), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ; - M. [E] [K] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que M. [E] [K] soulève in limine litis et par la voie de son conseil l’irrégularité de la procédure motif pris de la notification tardive des droits inhérents à son placement en garde à vue;

Qu’il ressort de la procédure qu’il a été interpellé le 17 mai 2025 à 20h30; que la notification de ses droits a alors été différée compte tenu de son état d’ivresse manifeste caractèrisée par l’officier de police judiciaire; qu’il ressort de la vérification éthylomètrique effectuée à 22h40 qu’il présentait un taux de 0,10 mg/litre d’air expiré sans qu’il soit établi par les pièces de la procédure qu’il se trouvait alors hors d’état de comprendre la portée de ses droits lesquels lui ont été notifiés à 23h55; que la seule référence à un taux d’alcoolémie n’étant pas de nature à caractèriserl’existence de circonstances insurmontables faisant obstacle à la notification, il y a lieu de considérer que celle-ci est tardive; qu’il s’en suit que la procédure est irrégulière;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18].

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Mai 2025 à 11 h 52 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Loc