1ère Chambre, 2 juin 2025 — 21/06519
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE 02 Juin 2025
N° RG 21/06519 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WY2Y
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [O]
C/
[T] [P] Maître [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [U] [O] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 419
DEFENDEUR
Maître [T] [X] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P133
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 30 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 7 mai 2011, Mme [U] [O] a confié une mission de maîtrise d'œuvre à Mme [R], architecte, en vue de la transformation de boxes de garage en habitation. La réalisation des travaux a été confiée à M. [J].
Constatant l'existence de désordres, Mme [O] a, par actes de commissaire de justice des 7 et 11 mars 2013, fait assigner Mme [R] et M. [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de désignation d'un expert.
Suite à cette assignation, Mme [O] a confié la défense de ses intérêts à Mme [T] [X], avocate au barreau près le tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 15 juillet 2013, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d'expertise.
Le 28 septembre 2016, l'assureur protection juridique de Mme [O] a indiqué à Mme [X] qu'elle était dessaisie du dossier.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2018, Mme [O] a fait assigner Mme [R], M. [J] et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, jugé que les demandes formées par Mme [O] à l'encontre de Mme [R] et de la société [7] étaient irrecevables, et qu'elle était forclose relativement à la garantie de parfait achèvement. Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
Le 30 mars 2021, Mme [O] a indiqué à Mme [X] qu’elle avait commis une faute en laissant se prescrire l’action en garantie de parfait achèvement, et l’a mise en demeure de l'indemniser de la perte de chance causée par ce manquement.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2021, Mme [O] a fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, notamment en vue de sa condamnation à lui verser la somme de 40 081,80 euros à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt du 13 décembre 2023, la cour d'appel de Paris a : -déclaré irrecevable la demande de Mme [O] en remboursement des honoraires d'architecte de Mme [R] ; -confirmé le jugement en ce qu'il a : o déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de Mme [R] pour défaut de saisine préalable du [6], o déclaré irrecevables les demandes de Mme [O] au titre de la garantie de parfait achèvement comme étant forcloses, o rejeté les demandes au titre des volets roulants, o déclaré prescrite l'action en paiement de Mme [R], -Infirmé le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, -déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de la société [7], assureur de Mme [R], à l'exception de celles tendant au remboursement des honoraires d'architecte, -rejeté les demandes de Mme [O] au titre de la garantie biennale, -débouté Mme [O] de ses demandes au titre des volets roulants, -déclaré M. [J] seul responsable des désordres matériels et des retards d'exécution, -déclaré M. [J] et Mme [R] responsables des dommages subis par Mme [O] du fait de la non-conformité du projet aux autorisations initiales accordées, -condamné in solidum M. [J], et la société [5], son assureur, à payer à Mme [O] la somme de 37 118,80 euros HT au titre du préjudice matériel subi, -condamné in solidum M. [J], la société [5], son assureur et la société [7] assureur de Mme [R], à payer à Mme [O] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi, -dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'agissant du seul préjudice moral s'effectuera de la manière suivante : o Mme [R] : 50 %, o M. [J] : 50%, -dit que la société [5] et la société [7] doivent leur garantie dans les limites de leur police d'assurance incluant plafond et franchise, -condamné in solidum M. [J], la société [5], son assureur, et la société [7] assureur de Mme [R], à verser à Mme [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum M. [J], la société [5], son assureur, et la société [7] assureur de Mme [R] aux entiers dépens, de première instance et