1ère Chambre, 2 juin 2025 — 24/03299

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 02 Juin 2025

N° RG 24/03299 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNE3

N° Minute :

AFFAIRE

[B] [Z]

C/

S.A.S. CMI FRANCE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [B] [Z] [Adresse 9] [Adresse 6]

représentée par Me Alain TOUCAS-MASSILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1155

DEFENDERESSE

S.A.S. CMI FRANCE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W10

En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Alix FLEURIET, Vice-présidente

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 23 Mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société CMI France est éditrice du magazine Ici [Localité 10].

Elle a publié dans le numéro 4107 du magazine précité daté du 20 au 26 mars 2024 un article consacré à Mme [B] [Z], accompagné d’une photographie la représentant.

Par acte introductif d’instance en date du 15 avril 2024, Mme [B] [Z] a fait assigner la société CMI France devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir réparation des atteintes à ses droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication de l’article précité.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2024, Mme [B] [Z] demande au tribunal de : -la déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, moyens et prétentions ; -dire et juger qu’en publiant dans le numéro 4107 daté du 20 au 26 mars 2024 du magazine Ici [Localité 10], l’article ci-dessus rappelé, la société CMI France a porté atteinte à la vie privée et aux droits que Mme [Z] détient sur son image ; En conséquence, -condamner la société CMI France à payer à Mme [B] [Z] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la publication de titres attentatoires de façon autonome à l’atteinte à sa vie privée ; -condamner la société CMI France à payer à Mme [B] [Z] une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’article attentatoire à sa vie privée, hors titres ; -condamner la société CMI France à payer à Mme [B] [Z] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte à son droit à l’image ; -condamner la société CMI France à payer à Mme [B] [Z] une somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice patrimonial subi pour l’utilisation « gratuite » de son image ; -ordonner aux frais de la société CMI France, sous astreinte de 5.000 euros par numéro de retard, une mesure de publication judiciaire sur la moitié de la page de couverture du prochain numéro du magazine Ici [Localité 10], à paraître dans le numéro suivant la signification de la décision à intervenir, sans aucun cache ; de manière parfaitement apparente et en particulier sans être recouverte d’aucun dispositif de nature à en réduire la visibilité. La publication judiciaire sera libellée dans les termes suivants :

« PUBLICATION JUDICIAIRE A LA DEMANDE DE MADAME [B] [Z] »

« Par jugement en date du ..., le Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société « CMI France » à réparer le préjudice causé à Madame [B] [Z] par la publication dans le numéro 4107 de l’hebdomadaire « Ici Paris » daté du 20 au 26 mars 2024 d’un nouvel article portant gravement atteinte au respect de sa vie privée et aux droits dont elle dispose sur son image. »

-condamner la société CMI France à verser à Mme [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; -condamner la société CMI France aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain Toucas-Massillon, Avocat aux offres de droit ;

Mme [Z] expose qu’en annonçant sa prétendue séparation avec M. [H] [G] ainsi que sa relation réelle ou supposée avec M. [R] [J] sans qu’elle ne se soit jamais exprimée à ces sujets, l’article publié dans le numéro 4107 du magazine Ici [Localité 10] paru le 20 mars 2024 porte atteinte à sa vie privée ; que le magazine commet également une atteinte par le titre en annonçant dans l’article cette relation par le titre « [B] [Z] L’amour à la page » ; qu’au soutien de ces informations attentatoires, l’article reproduit un montage juxtaposant une photographie dé