Chambre civile 1, 2 juin 2025 — 23/00013
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 02 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Juin 2025
N° RG 23/00013 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FDB4 MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1 ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente Madame VUILLAUME, Vice-Présidente Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame VERDURE, lors des débats et Madame DUJARDIN pour la mise à disposition ;
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Mars 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le deux Juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l'issue des débats .
ENTRE :
La Société LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ( FGTI), dont le siège social est sis 64 bis, avenue Aubert - 94300 VINCENNNES - Représentant : Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant - Représentant : Me Justine LABARRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant- Représentant: Maître Denis LATREMOUILLE, Avocat au Barreau de Paris, Avocat plaidant
ET :
La S.A.R.L. AMOCO POD Exerçant sous l’enseigne “Les Chandelles” Immatriculée au RCS numéro 800 742 108, dont le siège social est sis Plage de Tresmeur - 22560 TREBEURDEN - Représentant : Maître Jean-Guillaume LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [V] [D] Agissant en qualité de gérant de la SARL AMOCO POD, demeurant Plage de Tresmeur - 22560 TREBEURDEN - Représentant : Maître Jean-guillaume LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
La Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY LIMITED représentée par XL CATLIN Services SE 61, dont le siège social est sis 61 rue Mstilov Rostropovitch - 75017 PARIS - Représentant : Maître Laëtitia SIBILLOTTE, de la SELARL inter-barreaux SHANNON AVOCATS, Avocats au barreau de Saint-Nazaire, avocats plaidant ;
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL AMOCO POD exploite une discothèque à Trébeurden sous l’enseigne Les Chandelles.
Par jugement du 26 février 2016 du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, MM. [R] et [Y], employés en charge de la sécurité de cette discothèque, ont été condamnés à des peines d’emprisonnement délictuel assorti du sursis, pour avoir exercé, le 29 juin 2014, des violences sur M. [G], client de l’établissement, et déclarés solidairement responsables des préjudices de la victime. Par jugement du 20 janvier 2017, le tribunal correctionnel a déclaré les oppositions formées par MM. [R] et [Y] à l’encontre de ce jugement non avenues et dit que la décision frappée d’opposition continuera de produire plein et entier effet. Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, statuant sur intérêts civils, a condamné solidairement MM. [R] et [Y] à payer à M. [G] la somme de 96.879,36 euros. M. [G] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) de Saint-Brieuc. Par jugement du 24 septembre 2021, la CIVI lui a alloué la somme de 43.377,50 euros pour l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
Le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions ((FGTI) a versé cette somme à M. [G] le 14 octobre 2021.
Le Fonds de garantie a mis en œuvre son action récursoire à l’encontre de la SARL AMOCO POD et de son gérant, M. [V] [D], civilement responsables, en tant qu’employeurs de MM. [R] et [Y], par l’envoi d’un courrier daté du 25 novembre 2021. En dépit de divers échanges par courriels avec M. [V] [D], le Fonds de garantie n’a pu ni obtenir le contact de son éventuel assureur ni le remboursement de cette dette.
C’est dans ces conditions que, par acte du 9 décembre 2022, le FGTI a assigné M. [D] et la SARL AMOCO POD devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour obtenir leur condamnation au remboursement de la somme de 43.377,50 euros.
Par courrier du 15 mars 2023, la société AMOCO POD a déclaré le sinistre à la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE représentée par XL CATLIN SERVICES SE ainsi que le cabinet de courtage ERA. Par un courrier du 21 mars 2023, le Cabinet ERA informait la société AMOCO POD du refus de garantie au motif qu’à l’époque de la survenue du fait dommageable en 2014, elle n’était pas assurée au titre de la responsabilité civile professionnelle.
Par acte du 5 mai 2023, la société AMOCO POD a assigné en garantie devant ce tribunal la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE représentée par XL CATLIN SERVICES au titre des sommes réclamées par le Fonds de garantie.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions demande au tribunal, au visa de l’article 706-11 du code de procédure pénale, de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, et de l’ar