CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 24/00524

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00524 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNVN N°MINUTE : 25/299

Le vingt huit mars deux mil vingt cinq Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante : Entre :

[3], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [S] [T], agent de l’[4], régulièrement mandaté D'une part, Et :

Mme [R] [K], défenderesse, demeurant [Adresse 1], repésentée par Me Marieke BUVAT, substituée par Me Delphine AUDENARD, avocats au barreau de VALENCIENNES

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête réceptionnée le 27 septembre 2024, Mme [R] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 septembre 2024 par le directeur de l'URSSAF pour un montant de 13.129€ au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 et du 1er trimestre 2024

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 28 mars 2025.

***

En cette circonstance, par observations orales, l'URSSAF, dûment représentée, demande au tribunal de :

Constater le désistement de l'URSSAF et l'extinction de la créance par l'annulation de l'affiliation et de la dette ; Débouter Mme [R] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme [R] [K] avait une activité en Belgique, information qui ne lui avait pas été transmise.

En défense, Mme [R] [K], par observations orales de son conseil, sollicite la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que " le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ".

En application de l'article 397 du même code, " le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ".

En l'espèce, par courrier daté du 17 février 2025, les services de l'URSSAF ont informé Mme [R] [K] de leur désistement d'instance, les sommes en cause ayant été annulées et la situation désormais régularisée.

L'URSSAF indique également au tribunal qu'elle se désiste de l'instance et demande au tribunal de constater l'extinction de la créance..

L'URSSAF ayant informé le tribunal de son désistement, il convient de prendre acte de sa décision d'annuler la contrainte établie le 10 septembre 2024 pour son montant de 13.129€ (12.501€ au titre des cotisations + 628€ au titre des majorations).

Les frais de signification de ladite contrainte resteront à la charge de l'URSSAF.

L'URSSAF est condamnée à la charge des dépens.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de Mme [R] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Prend acte de la décision de l'URSSAF d'annuler la contrainte établie le 10 septembre 2024 pour un montant de 13.129 € et de se désister de la présente instance ;

Dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l'URSSAF ;

Condamne l'URSSAF aux entiers dépens ;

Déboute Mme [R] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

N° RG 24/00524 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNVN N° MINUTE : 25/299