Contentieux Général, 27 mai 2025 — 22/03572

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT COLLÉGIAL

*************

RENDU LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° DOSSIER N° RG 22/03572 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75GED Le 27 mai 2025

DEMANDEUR

[Adresse 13] représenté par son syndic SAS SAGES, Agence PAUCHET, sis [Adresse 5] à [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

S.A.S.U. CRUST ENERGIE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 850 022 039 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

S.A.R.L. L’ADRESSE, SARL SIAG à l’enseigne AGENCE DU GOLF & L’AGENCE IMMOBILIER CONSEIL L’ADRESSE, SARL SIAG à l’enseigne AGENCE DU GOLF & l’AGENCE IMMOBILIER CONSEIL, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 421 780 016, dont le siège social est sis [Adresse 4]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°775652126, dont le siège sociale est situé [Adresse 1] à LE MANS 72100, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentées par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente, - Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-Présidente, - Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge, - Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.

DÉBATS :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 25 mars 2025, Madame Anne DESWARTE, Vice-présidente, entendue en son rapport.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Anne DESWARTE pour Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente empêchée et Madame Catherine BUYSE, Greffière.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Lors de l'assemblée générale du 20 juillet 2019, les copropriétaires de la résidence [10], ayant pour syndic la SARL Adresse – Agence du Golf & Agence Immobilier Conseil (ci-après désignée « SARL Adresse ») ont voté des travaux de ravalement de la façade avant de l'immeuble pour 39 981 euros, de la façade arrière pour 24 795,39 euros et d'isolation par l'extérieur pour 44 783,52 euros suivant devis de la société GTN.

Le 13 novembre 2019, la société Crust, spécialiste de la promotion des économies d'énergie, a réalisé un devis de subvention concernant la prime certificat d'économie d'énergie (prime dite CEE) à hauteur de 35 699,30 euros.

Suivant assemblée générale du 25 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires a autorisé le syndic à utiliser le montant de la prime énergie pour couvrir les frais, les travaux étant exécutés sous réserve de l'obtention de la prime.

N'ayant pas bénéficié du dispositif des certificats d'économie d'énergie, par actes d'huissier en date des 28 juillet et 2 août 2022, le [Adresse 12] [Adresse 11] a fait assigner la société L'Adresse – SIAG à l'enseigne « Agence du Golf & Agence Immobilier Conseil » et son assureur les MMA Iard devant le tribunal judiciaire en indemnisation de ses préjudices pour faute de gestion.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, la SARL Adresse et les MMA Iard ont fait assigner la SASU Crust Energie en intervention forcée.

Ces procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 3 mai 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, le [Adresse 12] [Adresse 11] demande à la juridiction de : Vu les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu les dispositions de l'article 1992 du code civil, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL SIAG et la compagnie MMA à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] la somme de 35 699,30 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de la faute de gestion commise ; - condamner la SARL SIAG et la compagnie MMA à verser au [Adresse 12] [10] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL SIAG et la compagnie MMA aux entiers dépens. Se prévalant de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1992 du code civil, le syndicat des copropriétaires soutient que le syndic a engagé sa responsabilité à son égard en ce qu'il avait la gestion financière, administrative et comptable des travaux ce qui impliquait l'établissement du dossier CEE et sa transm