4 ème Chambre civile, 6 mai 2025 — 24/03743

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/03743 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INGC

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 06 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 11 Février 2025

ENTRE :

S.A. FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE

ET :

Monsieur [X] [A] demeurant [Adresse 1]

non comparant

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon convention signée le 08 juin 2023, Monsieur [X] [A] a ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE un compte individuel bancaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2023, la SOCIETE GENERALE a notifié à Monsieur [A] la clôture du compte à la date du 10 février 2024, et l'a mis en demeure de régler les sommes dues avant la clôture.

La créance de la SOCIETE GENERALE a été cédée à la société FRANFINANCE le 26 février 2024.

Par acte de commissaire de Justice en date du 29 juillet 2024, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, la société FRANFINANCE a assigné Monsieur [X] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil, aux fins de voir :

- condamner Monsieur [A] à payer et porter à la société FRANFINANCE les sommes suivantes, arrêtées au 15 mars 2024 : *Principal : 13 582,88 euros *Intérêts acquis : 33,87 euros Total : 13 616,75 euros Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - le condamner à payer et porter à la société FRANFINANCE la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, - dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.

A l’audience du 11 février 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Monsieur [A], régulièrement cité, n'était ni comparant ni représenté.

La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des sommes au titre du solde débiteur du compte individuel:

En l'espèce, la société FRANFINANCE produit une convention d'ouverture de compte individuel signée le 08 juin 2023 par Monsieur [X] [A], et laquelle ne souffre d'aucune irrégularité.

Il résulte des éléments versés au débat que le compte individuel du défendeur a présenté un solde débiteur dès le mois de novembre 2023, et que le 12 décembre 2023, une mise en demeure lui a été adressée lui précisant que la clôture du compte interviendrait le 10 février 2024.

Dans ces conditions, la société FRANFINANCE peut donc prétendre au paiement du solde débiteur de ce compte au jour de sa clôture, soit la somme de 13 582,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2024.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Selon l'article L 312-38 du code de la consommation, « Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l' article 2348 du même code qui est réputé non écrit.

Par application de cet article, en cas de défaillanc