4 ème Chambre civile, 6 mai 2025 — 24/04861

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/04861 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQEK

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 06 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 11 Février 2025

ENTRE :

La S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [M] [P] [H] demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre signée le 27 novembre 2021 par voie électronique, Monsieur [M] [P] [H] a souscrit un contrat de crédit renouvelable avec la SA CA CONSUMER FINANCE pour un montant de 8000 euros, au taux d'intérêts annuel fixe de 4,956 % .

Par lettre recommandée en date du 18 octobre 2023, non réclamée, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [P] [H] une mise en demeure de régler les échéances impayées représentant la somme de 2288,47 euros, et précisé qu'à défaut de paiement sous quinze jours, la déchéance pouvait être prononcée.

Par acte de commissaire de Justice en date du 25 octobre 2024 signifié à étude, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [M] [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :

à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire, condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 17 102,38 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,956 % à compter du 10 novembre 2023,

à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de crédit pour manquement aux obligations contractuelles, condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 17 102,38 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,956 % à compter de la délivrance de l'assignation,

en tout état de cause, condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Monsieur [P] [H] aux dépens.

A l’audience de plaidoirie du 11 février 2025, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré du défaut d’utilisation du corps 8 en violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.

A l’audience du 11 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes et sollicité un délai pour répondre aux moyens soulevés d'office.

Bien qu'ayant été régulièrement cité, Monsieur [M] [P] [H] n'était ni comparant, ni représenté.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.

La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement du contrat de crédit :

L'article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose que : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. » L’article L. 312-18 du même code prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.

L’article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive ;

Le corps huit correspond à "3 mm en points Didot" (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance - règles communes - cadre législatif et réglementaire, n° 78) et qu'"on mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l'a, l'o, le c, etc." (LAROUSSE du XXe siècle tome I p. 1023) ;

Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois mil