4 ème Chambre civile, 6 mai 2025 — 24/03564
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03564 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM2B
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 Février 2025
ENTRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ET DU FOREZ dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Jihene GAZDALLI , avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [V] [W] épouse [X] demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [U] [X] demeurant [Adresse 1]
comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 20 janvier 2015, Monsieur [U] [X] et Madame [V] [W] épouse [X] ont ouvert auprès du CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ET DU HAUT FOREZ un compte courant « formule clé » accompagné d'une autorisation de découvert de 1200 euros selon acte sous seing privé du même jour.
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2015, les époux [X] ont souscrit un crédit renouvelable « PASSEPORT » d'un montant de 25 000 euros au taux variable selon les utilisations. Ce montant a été porté à 45 000 euros par avenant conclu sous seing privé du 18 octobre 2016. Ce crédit a fait l'objet d'une utilisation de 45 000 euros le 26 octobre 2016, au taux de 5,60 %, remboursable en 60 mensualités.
Par lettres recommandées du 28 février 2024, non réclamées, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ET DU HAUT FOREZ a mis les époux [X] en demeure de régler leurs échéances impayées concernant leur emprunt, et de régulariser le solde débiteur du compte de dépôt avant le 28 mars 2024, et précisé qu'à défaut, la totalité des montants exigibles au titre des concours consentis serait réclamée.
Par lettres recommandées du 09 avril 2024, non réclamées, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ET DU HAUT FOREZ a informé les époux [X] de la déchéance du terme des concours consentis.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré les 11 et 23 juillet 2024 et signifiés à étude, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ET DU HAUT FOREZ a assigné Monsieur [U] [X] et Madame [V] [W] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil:
- condamner solidairement les époux [X] à lui payer les sommes suivantes : *au titre du compte courant, 1446,44 euros selon décompte arrêté au 03 juin 2024 outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel, *au titre du crédit renouvelable, 6264,35 euros selon décompte arrêté au 03 juin 2024 outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel, *au titre du crédit renouvelable pour l'utilisation 3, 113,09 euros selon décompte arrêté au 18 décembre 2023, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel, - juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner les époux [X] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [X] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Romain MAYMON, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à l'audience du 11 février 2025 durant laquelle, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d'office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles, et notamment le défaut de signature de la fiche d'informations pré-contractuelles propre aux découverts en compte et au crédit renouvelable, la forclusion et le dépassement du découvert autorisé sur une période supérieure à 3 mois.
En demande, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ET DU HAUT FOREZ, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, déclaré qu'il était opposé à l'octroi de délais de paiement, et sollicité un délai d'un mois pour répondre sur les moyens soulevés d'office.
Monsieur [X], comparant en personne, a sollicité l'octroi de délais de paiement et la baise de majorations, en indiquant qu'il ne conteste pas être débiteur et avoir rencontré d'importantes difficultés financières. Il indique qu'il a déposé le bilan, qu'il est actuellement « fiché », qu'il travaille et perçoit un revenu mensuel de 1900 euros, que sa femme travaille à mi-temps, et qu'il élève trois enfants.
La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courant :
Par contrat du 20 janvier 2015, une autorisation de découvert a été octroyée d'un montant de 1200€ .
Si le dépassement est supéri