4 ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/00422
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00422 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMEL
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 07 Janvier 2025
ENTRE :
Madame [J] [E] [R] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cassandra PINHEL, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Y] [B] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cassandra PINHEL, avocat au barreau de LYON
ET :
Madame [L] [Z] demeurant [Adresse 4]
représentée par Me MENIER-GALLO DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [H] [W] [O] [C] demeurant [Adresse 3]
représenté par Me MENIER-GALLO DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique de vente du 7 mai 2020, Madame [J] [R] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] ont acquis auprès de Madame [L] [Z] épouse [C] et Monsieur [H] [C] une maison sis [Adresse 1].
Par courrier de mise en demeure du 22 décembre 2022, les époux [B] ont mis en demeure les époux [C] de prendre en charge de travaux de remise en conformité et de raccordement des eaux usées au réseau d’assainissement collectif.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du juge du fond.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 9 avril 2024, les époux [B] ont fait assigner les époux [C] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l'audience du 3 septembre 2024, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, les époux [B], représentés par leur avocat, demandent à la juridiction de :
A titre principal, - Condamner les époux [C] à leur verser la somme de 3 137,20 € TTC correspondant au montant des travaux nécessaires à la mise en conformité du réseau d’assainissement de la maison, en raison du vice caché l’affectant ; - Condamner les époux [C] à leur verser la somme de 5 000,00 € au titre du préjudice subi du fait du vice caché affectant l’immeuble ;
A titre subsidiaire, - Condamner les époux [C] à leur verser la somme de 3 137,20 € TTC correspondant au montant des travaux nécessaires à la mise en conformité du réseau d’assainissement de la maison, en raison de l’inexécution par les époux [C] de leur obligation de délivrance conforme ; - Condamner les époux [C] à leur verser la somme de 5 000,00 € au titre du préjudice subi du fait de l’inexécution par les époux [C] de leur obligation de délivrance conforme ;
A titre très subsidiaire,
- Condamner les époux [C] à leur verser la somme de 3 137,20 € TTC correspondant au montant des travaux nécessaires à la mise en conformité du réseau d’assainissement de la maison, en raison du dol par réticence commis par les époux [C] ;
- Condamner les époux [C] à leur verser la somme de 5 000,00 € au titre du préjudice subi du fait du dol par réticence commis par les époux [C] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner les époux [C] à leur verser la somme de 3 137,20 € TTC correspondant au montant des travaux nécessaires à la mise en conformité du réseau d’assainissement de la maison, en raison de l’inexécution par les époux [C] de leur obligation d’information précontractuelle ;
- Condamner les époux [C] à leur verser la somme de 5 000,00 € au titre du préjudice subi du fait de l’inexécution par les époux [C] de leur obligation d’information précontractuelle ;
En tout état de cause,
- Débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes ; - Condamner les époux [C] à leur verser la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre principal, au visa des articles 1641, 1644 et 1792 du Code civil, ils font valoir que Monsieur [H] [C] est plombier de profession et a lui-même effectué les travaux de réseau des eaux usées de la maison. Ils précisent que, s’il n’a pas les compétences techniques, il doit en assumer les compétences. Ils estiment que, puisqu’il est un professionnel du bâtiment et qu’il a réalisé lui-même les travaux, la clause d’exclusion des vices cachés est inapplicable. Ils soutiennent qu’il est présumé connaître des vices de la chose et est tenu de la garantie décennale à l’égard de l’acquéreur. Ils rappellent que les eaux usées transitaient toujours par cette fosse septique, contrairement à ce qui était prévu par l’acte authentique de vente. Ils ajoutent que les époux [C] sont de mauvaise foi et qu’ils ont nécessairement dû vidanger plusieurs fois la fosse septique. Ils disent que le vice est antérieur à la vente car les travaux de raccordement ont été mal réalisés et ont c