4 ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/00480
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00480 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INVN
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 07 Janvier 2025
ENTRE :
Association ADIE - ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [F] [D] demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat du 10 août 2021, l’association pour le droit à l’initiative économique (ci-après l’ADIE) a accordé à Monsieur [F] [D] un prêt microcrédit propulse d’un montant de 14 650,00 € sur 48 mois.
Par courrier recommandé en date du 6 avril 2023, l’ADIE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [F] [D] de régler les sommes dues.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 14 août 2024, l’ADIE a fait assigner Monsieur [F] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, l’ADIE, représentée par son avocat, demande à la juridiction de condamner, avec exécution provisoire, Monsieur [F] [D] à lui payer les sommes de :
-8 463,97 € avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 6 avril 2023 au titre du prêt microcrédit propulse ; -1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du Code civil, elle explique ne pas être soumise au Code de la consommation car elle est une association sans but lucratif et reconnue d’utilité publique. Elle affirme que la déchéance du terme a été prononcée conformément aux conditions du prêt et que Monsieur [F] [D] a reconnu sa créance en remboursant certaines échéances.
En réponse, Monsieur [F] [D], comparant en personne, déclare reconnaître la dette, tout en précisant que les intérêts le gênent. Il indique être au chômage et percevoir, avec sa femme, 1 000,00 € de chômage et 600,00 € d’allocation familiales. Il dit avoir trois enfants à charge et un loyer de 600,00 €. Il précise ne pas pouvoir proposer d’échéancier.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le microcrédit
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes du contrat de prêt microcrédit, à l’article 2.2 Résiliation, l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal, majorés des intérêts échus mais non payés et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts à défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt. Les créances de l’ADIE seront exigibles immédiatement, de plein droit, sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
En l’espèce, en raison de son impayé, l’ADIE a envoyé une mise en demeure à Monsieur [D], afin de l’aviser de la déchéance du terme et du paiement de la totalité des sommes dues.
Selon le décompte arrêté en mai 2025, Monsieur [F] [D] reste redevable de la somme de 9 863,97 € en principal.
Postérieurement à cette mise en demeure, Monsieur [F] [D] a versé la somme de 1400,00 €, non pris en compte dans le décompte précité.
En conséquence, Monsieur [F] [D] est condamné à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 8 463,97 €, correspondant au capital dû, somme qui sera augmentée des intérêts au taux conventionnel de 7,45 %, à compter du 6 avril 2023, date de la mise en demeure, en application de l'article 1231-7 du Code civil.
Monsieur [F] [D] ne sollicite pas de délais de paiement, de sorte qu’il ne lui en sera pas accordé.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [F] [D] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine