4 ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/00671

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00671 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQ52

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 07 Janvier 2025

ENTRE :

SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION RESIDENCE [Adresse 5] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET COGECOOP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [H] [Z] demeurant [Adresse 7]

comparante en personne

Monsieur [G] [E] demeurant [Adresse 7]

représenté par Mme [H] [Z]

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [E] sont propriétaires de parts sociales dans l’immeuble « [Adresse 8] » sis [Adresse 2].

En raison d'un arriéré de charges, la société civile coopérative de construction à capital et personnel variables « [Adresse 8] » de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [E], en date du 15 mai 2024.

Par assignation délivrée par commissaire de justice le 5 novembre 2024, la société civile coopérative de construction à capital et personnel variables « Résidence La Rive » a fait assigner Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [E] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

Appelé pour la première fois à l’audience du 22 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2025, en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile.

A l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, la société civile coopérative de construction à capital et personnel variables « [Adresse 8] », représentée par son avocat, demande à la juridiction de : - Condamner solidairement Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [E] à lui payer les sommes de : -5 049,45 €, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement ; -200,00 € de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-6 du Code civil ; - 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; - Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, elle soutient que, malgré les relances, les charges communes générales de l’immeuble restent impayées et que l’immeuble va être contraint de faire un appel de fonds supplémentaire, la trésorerie étant en péril. Elle ajoute que les règlements sont épars et qu’il n’y a pas d’accord sur les délais de paiement.

En réponse, Madame [H] [Z], présente et représentant Monsieur [G] [E], déclare qu’ils ont effectués des versements qui n’ont pas été pris en compte. Elle ajoute qu’ils reconnaissent la dette et sollicitent des délais de paiement à hauteur de 150,00 € par mois. Elle précise qu’elle est aide-soignante en CDI, avec un revenu de 1 850,00 €, et son compagnon est en CDD, avec un revenu de 1 900,00 €. Elle précise qu’ils sont en concubinage, avec deux enfants à charge.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Par note en délibéré autorisée par le juge, le syndicat des copropriétaires a transmis un décompte actualisé le 21 janvier 2025.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges communes

En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il ressort des statuts de la société « Résidence La Rive » que, pour permettre à la société de couvrir les charges et dépenses communes et d’assurer le bon fonctionnement du pacte social, elle sera mise en possession d’un fonds de gestion qui sera alimenté par chacun des coopérateurs, au moyen de provisions mensuelles versées par eux.

Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 8 janvier 2025, il ressort que Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [E] sont redevables de la somme de 3 832,21 €, arrêté au 1er janvier 2025 inclus, ce qu’ils ne contestent pas.

En l'espèce, les frais de mise en demeure et de commandement de payer relèvent des dépens et seront retirés des sommes dues au principal. La mise en demeure du 11 août 2023 n’étant pas justifiée par la production d’un avis de réception, elle sera retirée, tout comme les frais d’huissier du 13 novembre 2024, qui ne sont pas justifiés.

Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [E] sont solidairement condamnés à payer au syndicat de copr