4 ème Chambre civile, 14 mars 2025 — 24/00451

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00451 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMWV

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2025

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET CITYA MONTCHALIN IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [G] [S] demeurant [Adresse 4]

non comparant

Madame [T] [U] épouse [S] demeurant [Adresse 4]

non comparante

JUGEMENT :

par defaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [T] [U] épouse [S] et Monsieur [G] [S] sont copropriétaires dans l’immeuble sis [Adresse 1].

En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [T] [U] épouse [S] et Monsieur [G] [S], en date du 11 janvier 2023.

Par assignation délivrée par commissaire de justice le 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [T] [U] épouse [S] et Monsieur [G] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

A l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de : - Condamner solidairement Madame [T] [U] épouse [S] et Monsieur [G] [S] à lui payer les sommes de : ● 4 059,73 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; ● 150,00 € de dommages et intérêts ; ● 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; - Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que la copropriété va être contrainte de faire un appel de fonds supplémentaire, la trésorerie étant en péril. Il ajoute que les frais exposés par le syndicat sont forcément nécessaires et que la tentative de médiation a échoué.

Madame [T] [U] épouse [S] et Monsieur [G] [S], dont les assignations ont été signifiées respectivement à personne et à domicile, n’ont pas comparu.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 14 mars 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Au vu des pièces versées au