4 ème Chambre civile, 6 mai 2025 — 24/05687
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05687 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISFZ
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 Février 2025
ENTRE :
S.A. COFICA BAIL dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [D] [K] demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé par voie électronique le 05 juillet 2022, Monsieur [D] [K] a souscrit auprès de la SA COFICA BAIL un contrat de location avec option d'achat concernant un véhicule RENAULT CLIO V, enregistré sous le n° VF1RJA00165057988, d'un montant de 15 385 euros, remboursable en 61 mensualités.
Par courrier recommandé du 16 mai 2023, la SA COFICA BAIL a mis en demeure Monsieur [K] de régler la somme de 233,76 euros sous dix jours, en précisant qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé du 1er août 2023, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », la SA COFICA BAIL a informé Monsieur [K] de la déchéance du terme de son crédit.
Par acte de commissaire de Justice en date du 04 décembre 2024, signifié à étude, la SA COFICA BAIL a assigné Monsieur [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
- à titre principal, constater et à défaut prononcer la déchéance du terme, et condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 13 023,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023, date de déchéance du terme jusqu'au jour du parfait règlement,
- à titre subsidiaire, condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 15 385 euros, au titre du prix du véhicule objet du contrat de location avec option d'achat sous réserve de déduction des sommes versées en cas de résolution judiciaire du contrat/ou de nullité du contrat et/ou d'enrichissement sans cause,
Ainsi qu'en tout état de cause : - condamner Monsieur [K] à restituer le véhicule objet du contrat de location avec option d'achat, à savoir le véhicule automobile de marque RENAULT CLIO V Blue DCI 85 Business Teinte Blanc Glacier, dont le n° de série est VF1RJA00165057988 immatriculé [Immatriculation 3], date de 1ère mise en circulation 12 février 2020 et ce, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard, pendant deux mois à compter de la date de signification du jugement, - ordonner que la juridiction de céans conserve le pouvoir de liquider l'astreinte, - condamner Monsieur [K] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du détournement du véhicule, - rejeter toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [K], - condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - ordonner l'exécution provisoire.
A l’audience du 11 février 2025, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d'office l'absence de caractère préalable de la signature de la FIPEN et le non respect du corps 8, susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
La SA COFICA BAIL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué avoir répondu par anticipation à l'ensemble des moyens susceptibles d'être soulevés.
Monsieur [K] n'était ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement :
L'article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose que : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. » L’article L. 312-18 du même code prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
L’article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive ;
Le corps huit correspond à "3 mm en points Didot" (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance - règles communes - cadre législatif et réglementaire, n° 78) et qu'"on me