JCP FOND, 27 mai 2025 — 25/00077

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00077 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6EN

Minute N° : 25/00310 JUGEMENT DU 27 Mai 2025

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DEMANDEUR(S) :

Société GRAND DELTA HABITAT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [T] [O] né le 27 Février 1964 [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 1/4/25

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 mars 2022, [O] [T] a pris un bail à logement situé : Sis [Adresse 3], appartenant à la société VALLIS HABITAT, pour un loyer mensuel de 377,95 euros. Par exploit de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT, venant aux droits de VALLIS HABITAT, a fait délivrer à [O] [T] un commandement de payer la somme de 1 387, 66 euros, correspondant aux loyers et charges impayés à cette date, ainsi qu’une sommation d’avoir à fournir l’attestation d’assurance habitation. En l’absence de paiement des sommes réclamées ainsi qu’à défaut de production de ladite attestation, GRAND DELTA HABITAT a fait assigner [O] [T] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Avignon par exploit du 14 janvier 2025, au visa principal de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de voir : Constater le défaut de paiement des loyers par monsieur [T] [O] et en conséquence d’ordonner la résolution du bail aux torts de Monsieur [T] [O]. D’ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [T] [O] ainsi de celle de tous les occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique.D’autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place conformément aux dispositions des articles R.433.1 et 433.2 du code de procédure civile d’exécution. De condamner Monsieur [T] [O] à payer au requérant le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 1874,72 euros au 13 décembre 2024. De condamner Monsieur [T] [O] à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés à la requérante. De sommer à Monsieur [T] [O] de fournir immédiatement et sans délai l’attestation assurance obligatoire de son logement et à défaut de le condamner à payer une astreinte de 50 euros par jour de retard. De condamner Monsieur [T] [O] à payer à la requérante la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles engagés par le bailleur pour faire valoir ses droits.De condamner Monsieur [T] [O] à payer à la requérante une somme de 500,00 euros au titre de dommages et intérêts du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive au sens de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil. De condamner sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [T] [O] au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présence assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.L'affaire a été retenue à l'audience du 1er avril 2025 lors de laquelle GRAND DELTA HABITAT, demanderesse, a comparu représentée et a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures oralement sous réserve d’une actualisation de la dette à la somme de 1.707,88 euros ; elle a précisé en outre renoncer à ses demandes fondées au titre des frais irrépétibles et de dommages et intérêts. [O] [T], a comparu en personne. Il n’a pas contesté le montant de la dette mais a sollicité un échelonnement de celle-ci par mensualités de 170 euros, ainsi qu’une suspension de la clause résolutoire à l’issue des dits délais. Un diagnostic social et financier a été communiqué par la préfecture du [Localité 8] avant l'audience : il y est exposé que le défendeur a intégré ce logement après 7 ans d’errance ; que le non paiement des loyers à compter de 2023 serait du à une coupure du RSA de l’intéressé, ce qui l’a laissé sans aucune ressource ; il est enfin précisé que Monsieur [O] verbalise vouloir s’en sortir et être dans l’adhésion d’un accompagnement social pour sortir de cette situation compliquée. L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025. Toutes les parties ayant comparu, le présent jugement susceptible d’appel, sera rendu contradictoirement en application de l’article 467 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens