JLD, 30 mai 2025 — 25/00490

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

Requête N° RG 25/00490 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKZU

N° Minute : 25/389

ORDONNANCE rendue en audience publique le 30 Mai 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assisté(e) de Marine PRIEUR, greffier ;

REQUÉRANT M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 9] DE [Localité 12], demeurant [Adresse 13] Comparant par Mme [O] munie d’une délégation de signature

DÉFENDEUR Monsieur [C] [Y] né le 30 Octobre 1979 à [Localité 11] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 4] Comparant et assisté par Me Hychem MEJERI, avocat commis d’office.

MINISTÈRE PUBLIC - Non comparant

EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [C] [Y] prononcée le 20 mai 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 9] DE [Localité 12] ;

Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 27 Mai 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 27 Mai 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 9] DE [Localité 12], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;

Vu les observations écrites en date du 28 mai 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Vu l’avis médical du docteur en date du mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour (ou ne lui permet pas d’être entendu ce jour) par le juge des libertés et de la détention ;

Les débats ont eu lieu en audience publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 9] DE [Localité 12] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [C] [Y] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [X] [T] le 21 mai 2025,

Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [K] [I] le 23 mai 2025,

Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;

Sur le fond

Qu’à l’audience, l’intéressé nous déclare : “lorsque l’on m’a annoncé que j’ai été expulsé , ça s’est très mal passé. La rupture de traitement, il y avait cette angoisse avec l’expulsion, le traitement en même temps me troubler pour pouvoir m’équilibrer directement par rapport à l’histoire de l’huissier, donc j’ai pas eu la force de bien appuyer sur le traitement pour bien travailler ensuite. Par rapport à l’huissier, par rapport à mon père de cœur, qui m’accompagne encore, on nous a fait sortir de la maison, ensuite j’ai été amené à l’hôpital, je demandais à avoir mon ami vers moi, quand ils ont mis mon ami à la porte ils ont laissé un chat à la maison. Et ils disent que le chat n’est pas dans l’appartement. Quand mon père de cœur , il m’a dit que quand il y a été il y avait le chat à la maison, il faut que je puisse donner une autorisation à mon père adoptif pour qu’il puisse rentrer dans les murs pour voir le chat. J’ai prévu de demander un accompagnement thérapeutique. Ils étaient en train de prévenir Tutelle Var, un dossier est en cours. Je suis en sauvegarde de justice. Mon père lui vit chez un autre ami à moi [Localité 14] [Localité 10]. Oui les choses vont s’arranger. Moi personnellement ça m’embête un peu de rester encore un peu ici, j’aimerai avoir la totalité de ma propre liberté à moi, pour mieux travailler sur moi-même et faire les recherches d’appartement. Mon père, Monsieur [F], me l’a dit encore hier, qu’on pourrait être colocataire. “

Attendu que les troubles mentaux de l’intéressé rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;

Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;

Qu’en l’espèce, [C] [Y], âgé de 45 ans présente une pathologie psychotique et a été pris en charge par le SMUR lors d’une crise clastique, dans un contexte de rupture de traitement. Le certificat de 24h fait était d’une mauvaise présentation, d’un contact pauvre et un discours flou. Il mentionne l’existence d’antécédents multiples.

Celui de 72h présente une personne sédatée , avec un discours difficilement intelligible avec un délire de persécution.

L’avis médical précise qu’il ne formule aucun critique de son comportement et que le risque d’agitation et d’hétéro-agressivité n’est pas à exclure.

Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriq