CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2025 — 22/01023

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° Minute : 25/00612 POLE SOCIAL N° RG 22/01023 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LX54 JUGEMENT DU 02 JUIN 2025

Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du deux juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 avril 2025 devant :

Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social Monsieur Philippe-Charles ABIME, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent Monsieur Lucien-Rodolphe SONEGOU, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent

assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier

A l'issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu'ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2025 Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.

EN LA CAUSE

Société [3] dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de Marseille

CONTRE

CPAM DU VAR dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège Représentée par Madame [G] [U], munie d'un pouvoir spécial

Grosses délivrées le : 02/06/2025 à : Me Cécile BILLE Société [3] CPAM DU VAR

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 janvier 2019, Mme [F] [I] exerçant la profession d’aide-soignante, salariée du [3], se disait victime d’un accident du travail, alors qu' « en rentrant dans la chambre 224 du patient pour lui donner son repas » un patient l’aurait agressée.

Le 7 janvier 2019, un certificat médical initial établi par le Dr [C] faisait état de « Nature des lésions : au cou, visage et épaule droite ».

Le même jour, le [3] adressait à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var (CPAM) la déclaration d’accident du travail du 6 janvier 2019.

Le 15 janvier 2019, en l’absence de réserve de l’employeur, la CPAM notifiait une décision de prendre en charge l’accident du 6 janvier 2019, au titre de la législation professionnelle.

Selon l’employeur, le 18 juin 2020, la salariée présentait une nouvelle lésion, que la CPAM aurait refusé de rattacher à l’accident du travail du 6 janvier 2019.

La salariée restait arrêtée au titre du sinistre jusqu’au 15 janvier 2022, date de sa consolidation notifiée par un courrier daté du 22 décembre 2021 de la CPAM, soit 1.080 jours, dont 519 étaient imputés au compte de l’employeur 2019.

Par courrier en date du 22 mars 2022, l'employeur contestait devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) la décision de prise en charge de l'accident du travail dont avait été victime Mme [F] [I] et la fixation à 3 % de son taux d’IPP.

Face à la décision implicite de rejet de la CMRA, effective le 22 juillet 2022, le [3], par requête datée enrôlée au greffe de ce tribunal le 27 septembre 2022, saisissait la juridiction de céans d’un recours, à titre principal, afin que la CPAM transmette les pièces du dossier médical de la salariée à un médecin expert qu’elle mandaterait et, à défaut, de lui déclarer inopposable l’accident du travail du 6 janvier 2019.

A titre subsidiaire, le centre hospitalier demandait une expertise médicale afin de vérifier le bien-fondé de l’imputabilité des soins suite à l’accident du travail du 6 janvier 2019, et désignait le Dr [P] pour recevoir les documents médicaux.

La CPAM demandait à être reçue en ses conclusions, déclarer opposables au [3] les arrêts relatifs à l’accident de travail du 6 janvier 2019 jusqu’à la date de consolidation fixée au 15 janvier 2022, et condamner l’employeur aux frais de l’instance, en ce compris ceux de la signification du jugement à intervenir.

A l’audience qui s’est tenue le 27 septembre 2024 au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, les parties déposaient leurs écritures.

Le [3], représenté par son avocat, reprenait ses conclusions et maintenait ses demandes ; la CPAM, se référant également ses écritures, maintenait son refus de transmettre les arrêts de travail, et rappelait qu’en cas d’expertise ou de consultation médicale, le médecin mandaté par la requérante recevrait les documents demandés.

Par jugement rendu le 29 novembre 2024, le Tribunal :

- ordonnait la réouverture des débats,

- enjoignait aux parties de produire la décision fixant le taux d’IPP de Mme [I], ainsi que tous documents permettant d’éclairer le Tribunal sur la date de fin de son premier arrêt de travail, sa date de reprise, son second arrêt de travail, et la décision fixant le taux d’IPP susmentionné, - renvoyait avant-dire droit toutes les demandes des parties à l’audience du 28 avril 2025, - ordonnait l’exécution provisoire du présent jugement.

A l’audience du 28 avril 2025, les parties déposaient