CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2025 — 22/01232
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 25/00611 POLE SOCIAL N° RG 22/01232 - N° Portalis DB3E-W-B7G-L2PB JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du deux juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 avril 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social Monsieur Philippe-Charles ABIME, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent Monsieur Lucien-Rodolphe SONEGOU, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l'issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu'ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2025 Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Monsieur [S] [R] né le 09 décembre 1984 à [Localité 3] (Var), de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté pat Me Yoave FENNECH, substitué par Me Elodie GOZZO, avocats au barreau de Toulon
CONTRE
CPAM DU VAR dont le siège socila est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège représentée par Madame [G] [O], munie d'un pouvoir spécial
Grosses délivrées le : 02/06/2025 à : Me Yoave FENNECH - 0081 [S] [R] CPAM DU VAR
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2021, M. [S] [R], exerçant la profession de conducteur-receveur, aurait été victime d’un malaise, car il se serait senti mal et très angoissé, se disait victime d’un accident du travail parce qu’il pourrait être dénoncé pour non port de masque, pourtant obligatoire, constaté lors d’un contrôle.
L’employeur déclarait le même jour la demande de prise en charge du malaise avec réserves, faisant principalement état du fait que l'assuré n'a fait état d'aucun évènement traumatique «apparu de façon brutale et soudaine et n'a pas évoqué de faits précis susceptible de caractériser un fait accidentel ».
Le certificat médical initial daté du 21 juillet 2021 faisait état d’«allégation de harcèlement sur le lieu de travail. Anxiété ».
Le 22 juillet 2021, l’employeur développait ses réserves : "Nous émettons les plus expresses réserves quant au caractère professionnel et à l'imputabilité au travail des lésions décrites par notre salarié. Monsieur [R] a déclaré être troublé émotionnellement après avoir été questionné par un autre salarié « sur une affaire en cours à la RMTT ». Monsieur [R] n'a fait état d'aucun évènement traumatique apparu de façon brutale et soudaine et n'a pas évoqué de fait précis susceptible de caractériser un fait accidentel. Pour information, notre salarié devait être reçu le vendredi 23 juillet 2021, à 14h00, par le Directeur des Ressources Humaines pour entendre son témoignage dans le cadre d'une plainte pour harcèlement moral et diffamation. Le simple fait de discuter de cette affaire avec un collègue ne peut constituer un fait accidentel précis et soudain caractérisant une lésion psychique. En outre, nous tenons à mentionner que les conditions de travail du salarié sont respectueuses de son intégrité physique et mentale. Les conditions de définition posées par l'article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale n'étant pas réunies, nous considérons que ces éléments ne peuvent donner lieu à la prise en charge de ce dossier au titre de la législation professionnelle."
La CPAM entamait une phase d’instruction, envoyant des questionnaires aux différents intervenants.
Le Service Spécialisé de la Caisse envoyait aux différents intervenants un questionnaire complémentaire aux fins d'établir les causes et circonstances de l'accident en objet.
Le 18 octobre 2021, la Caisse notifiait à l'assuré un refus de prise en charge pour le motif suivant : « Il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur. (...) Or, il incombe à la victime ou à ses ayants droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations «absence de fait accidentel : la douleur n'est pas apparue brutalement suite à un événement»
Par courrier en date du 10 novembre 2021, [S] [R] contestait devant la Commission de Recours Amiable (CRA) la décision de prise en charge de l'accident du travail du 20 juillet 2021.
Face à la décision implicite de rejet de la CRA, effective le 10 janvier 2022, M. [S] [R], par requête reçue au greffe de ce tribunal le 17 novembre 2022, saisissait la juridiction de céans d’un recours contre la décision de la CPAM, de refuser de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de travail survenu le 20 juillet 2021.
A l’audience qui s’est tenue le 28 avril 2025 au pôle social d