CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2025 — 23/01508

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° Minute : 25/00613 POLE SOCIAL N° RG 23/01508 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MK4Q JUGEMENT DU 02 JUIN 2025

Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du deux juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 avril 2025 devant :

Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social Monsieur Philippe-Charles ABIME, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent Monsieur Lucien-Rodolphe SONEGOU, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent

assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier

A l'issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu'ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2025 Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.

EN LA CAUSE

Madame [G] [Y], née le 20 décembre 1957 à [Localité 4] (Maroc) Demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

CONTRE

Association [5] dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège Représentée par la SCP FROMONT BRIENS prise en la personne de Me Nazanine FARZAM, avocat au barreau de LYON,

CPAM DU VAR dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège Représentée par Madame [N] [L], munie d'un pouvoir spécial

Grosses délivrées le : 02/06/2025 à : Me Hélène BAU - 0006 Me Nazanine FARZAM [G] [Y] Association [5] CPAM DU VAR

EXPOSE DU LITIGE

L'association [7] (aujourd'hui [5]) regroupe divers établissements en charge de la gestion d'établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux.

Mme [G] [Y] fut engagée le 5 novembre 2014 par cette association en qualité de directrice d'établissement. Le contrat, initialement à durée déterminée, fut transformé en CDI à compter du 5 janvier 2015. Elle dirigea l’EHPAD [6] dans le cadre d’une délégation de pouvoirs très étendue.

A compter de 2016, Mme [Y] dénonçait une dégradation de ses conditions de travail dans ses relations avec sa hiérarchie, notamment M. [T], directeur des établissements, évoquant des pressions et une perte d’autonomie dans ses fonctions.

Au retour de trois semaines de congés, Mme [Y] sollicita une visite périodique auprès du service de santé au travail qui eut lieu le 24 janvier 2017. Le Médecin du travail conclut dans les termes suivants : « Inapte temporairement le temps de voir son médecin traitant ».

Le 25 janvier 2017, elle fut placée en arrêt maladie pour syndrome d’épuisement professionnel. Une déclaration de maladie professionnelle fut formulée le 6 mars 2017. Après instruction, la CPAM du Var, suivant l’avis du CRRMP PACA CORSE, reconnut le caractère professionnel de la maladie par décision du 13 août 2020.

Mme [Y] fut licenciée pour faute grave le 14 avril 2017.

Par jugement du conseil de prud’hommes de Roanne du 11 mars 2020, ses demandes furent rejetées, mais la cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 23 mars 2023 confirmé par la Cour de cassation le 4 septembre 2024, reconnut le harcèlement moral et prononcé la résiliation judiciaire du contrat.

Mme [Y] saisit le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, le 21 septembre 2023, pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, sur le fondement des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Sa déclaration de maladie professionnelle fut reconnue par la CPAM du Var sur avis du CRRMP PACA CORSE, lequel retint un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée, par décision du 13 août 2020.

Mme [Y] fut consolidée au 15 octobre 2020 avec un taux d' IP de 12%.

Par jugement du 11 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Roanne rejeta ses demandes de résiliation judiciaire pour harcèlement. Toutefois, la cour d’appel de Lyon infirma cette décision, reconnaissant un harcèlement moral, jugement confirmé par la Cour de cassation le 4 septembre 2024.

Mme [Y] saisit à présent le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon le 21 septembre 2023 pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, sur le fondement des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

L’affaire était évoquée à l’audience du 28 avril 2025.

Par écritures déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] demande au Tribunal de :

- juger irrecevable la contestation soulevée par l'association [7] (aujourd'hui [5]) quant à la régularité de la procédure de reconnaissance de Maladie professionnelle, et avis du CRRMP qui en découle,

- juger que sa maladie professionnelle, à la suite d'un arrêt d