CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2025 — 22/00702

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° Minute : 25/00609 POLE SOCIAL N° RG 22/00702 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LUSY JUGEMENT DU 27 MAI 2025

Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du vingt sept mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mars 2025 devant :

Madame Gloria SANTOS, Présidente du Pôle social Madame Evelyne LARDIERE, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente M. Frédéric BARLET, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent

assistés de Monsieur Matthieu MADER, faisant fonction de greffier

A l'issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu'ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 Signé par Madame Gloria SANTOS, Présidente du Pôle social et Monsieur Matthieu MADER, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.

EN LA CAUSE

Madame [C] [S], née le 20 Novembre 1971 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Yoann LAISNE, avocat au barreau de TOULON

CONTRE

CPAM DU VAR [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Madame [M] [Z] munie d'un pouvoir.

Grosses délivrées le : 27/05/2025 à : Me Yoann LAISNE - 190

[C] [S] CPAM DU VAR

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 décembre 2018, Madame [C] [S] a été victime d’un accident pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Var au titre de la législation relative aux risques professionnels. Son état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 2 juin 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5%. Sur présentation d’un certificat médical du 27 août 2021, Madame [C] [S] a sollicité la prise en charge de ses lésions au titre de la rechute de l’accident du travail du 31 décembre 2018. Après avis du service médical, la caisse lui a notifié le 22 septembre 2021, un refus de prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle. Madame [C] [S] a sollicité une expertise médicale qui a été confiée par la CPAM du Var au docteur [F] [X]. Dans son rapport en date du 29 octobre 2021, le médecin expert a conclu : « non, il n’existe pas en lien de causalité directe exclusif entre l’AT dans l’assurée a été victime le 31 décembre 2018 et les lésions et troubles invoqués à la date du 27 août 2021. Oui, l’état de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’AT évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail. ». Par courrier en date du 9 novembre 2021, la CPAM du Var a confirmé le refus de prise en charge de la rechute susvisée au titre de la législation professionnelle. Madame [C] [S] a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 octobre 2022, Madame [C] [S] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulon d’un recours aux fins de contester le refus de prise en charge de sa rechute, précisant que la contestation auprès de la CRA est restée sans effet. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/00702. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 juin 2022, Madame [C] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon d’un nouveau recours aux fins de contester le refus pris en charge de sa rechute. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/01158. Par décision en date du 12 septembre 2024, la jonction des deux affaires sous le numéro de RG 22/00702 a été ordonnée. Le dossier a été évoqué à l’audience du 27 mars 2025. À l’audience, Madame [C] [S], représentée par son avocat, par conclusions déposées auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale.

Par écritures déposées, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la CPAM du Var demande au Tribunal de confirmer la décision critiquée, précisant s’opposer à l’organisation de toute mesure d’instruction en l’absence d’éléments médicaux nouveaux, excepté le certificat médical du 14 décembre 2021 du docteur [I] qui ne fait pas état d’une éventuelle rechute. Cette affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025. ***

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nouvelle expertise

Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Il résulte de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d