CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2025 — 23/00651
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 25/00607 POLE SOCIAL N° RG 23/00651 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MDDA JUGEMENT DU 27 MAI 2025
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du vingt sept mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mars 2025 devant :
Madame Gloria SANTOS, Présidente du Pôle social Madame Evelyne LARDIERE, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente M. Frédéric BARLET, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent
assistés de Monsieur Matthieu MADER, faisant fonction de greffier
A l'issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu'ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 Signé par Madame Gloria SANTOS, Présidente du Pôle social et Monsieur Matthieu MADER, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Monsieur [M] [Y], né le 04 Août 1981 à [Localité 9] (MOSELLE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Marion ROURE, avocat au barreau de TOULON
CONTRE
CPAM DU VAR [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Madame [C] [K] munie d'un pouvoir.
Grosses délivrées le : 27/05/2025 à : Me Marion ROURE - 357
[M] [Y] CPAM DU VAR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Y] a bénéficié d’arrêts de travail indemnisés au titre de l’assurance maladie à compter du 5 novembre 2022. Par courrier, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var (CPAM) a informé Monsieur [M] [Y] qu’après examen de sa situation, le médecin conseil avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 23 novembre 2022. Par courrier en date du 28 novembre 2022, Monsieur [M] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse (CMRA) afin de contester cette décision. En l’absence de réponse de la CMRA dans le délai imparti, Monsieur [M] [Y] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulon afin de contester la décision de suppression des indemnités journalières. L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mars 2025. A l'audience, Monsieur [M] [Y], représenté par son avocat, par conclusions développées oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, demande au tribunal de : - Déclarer Monsieur [M] [Y] bien-fondé dans ses demandes ; - Avant dire droit, - Ordonner une consultation médicale et /ou une expertise médicale afin d’évaluer si l’état de santé de Monsieur [M] [Y] est stabilisé au 22/11/2022 ; - Désigner un médecin expert et /ou un sapiteur avec mission habituelle en la matière ; Après communication du rapport d’expertise, - Annuler la décision de la CPAM du Var de fin des versements des IJSS en date du 23 novembre 2022 ; - Condamner la CPAM du Var au versement des indemnités journalières pour la période du 23/11/2022 au 10/02/2023 ; - Condamner la CPAM du Var à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 1 000 euros pour le préjudice subi ; - Débouter la CPAM du Var de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la CPAM du Var à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La CPAM du Var, dûment représentée à l'audience, par observations écrites développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, demande au tribunal de : - Confirmer la décision implicite de rejet de la CMRA concernant la date de fin d’indemnisation de l’arrêt de travail de Monsieur [M] [Y] ; - Rejeter la demande de consultation voire d’expertise à défaut de pièces médicales à l’appui ; - Rejeter la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025. ***
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
Sur l’arrêt du versement des indemnités journalières et la possibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre son travail et cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans c