CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2025 — 23/00701

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° Minute : 25/00606 POLE SOCIAL N° RG 23/00701 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MD3Q JUGEMENT DU 27 MAI 2025

Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du vingt sept mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mars 2025 devant :

Madame Gloria SANTOS, Présidente du Pôle social Madame Evelyne LARDIERE, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente M. Frédéric BARLET, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent

assistés de Monsieur Matthieu MADER, faisant fonction de greffier

A l'issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu'ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 Signé par Madame Gloria SANTOS, Présidente du Pôle social et Monsieur Matthieu MADER, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.

EN LA CAUSE

Madame [H] [A] né le 6 juillet 1965 à [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] comparante en personne

CONTRE

CPAM DU VAR [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [C] [B] munie d'un pouvoir.

Grosses délivrées le : 27/05/2025 à :

[H] [A] CPAM DU VAR

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [A] a sollicité l’indemnisation d’un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 9 août 2022 et a bénéficié des indemnités journalières du 12 août 2022 au 7 février 2023. Par courrier en date du 15 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Var a informé Madame [H] [A] d'un indu d'un montant de 1742,40 euros sur la période du 9 août 2022 au 7 février 2023 au motif que : « le règlement des indemnités journalières a été effectué sur la base de salaires erronés : l’abattement de vos salaires n’a pas été retenu et vous avez été en absence injustifiée au mois de mars. » Madame [H] [A] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 mai 2024, Madame [H] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon en contestation de l’indu. Par décision en date du 24 mai 2024, la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Var a rejeté la contestation de Madame [H] [A] et a confirmé le bien-fondé de l’indu. L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 mars 2025. A l'audience, Madame [H] [A] maintient sa contestation. Elle indique avoir été déclarée inapte par la médecine du travail le 1er mars 2022 et licenciée en mai 2022. Elle précise qu’elle n’était pas en absence injustifiée en mars mais qu’elle est restée chez elle à la demande de son employeur. La CPAM du Var, dûment représentée à l'audience, par observations écrites développées oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, demande au tribunal de confirmer la décision prise par la caisse, confirmée par la CRA et sollicite la condamnation de Madame [H] [A] au paiement de la somme de 1742,40 euros. La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025. ***

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes de l’article L.323-4 du code de la sécurité sociale, « l'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière. Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail. […]. » Aux termes de l’article R 323-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le « revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit : 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ; [..]. » En application de l’article 1302 du code civil tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Aux termes de l’article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'a