CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2025 — 24/00805
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 25/00610 POLE SOCIAL N° RG 24/00805 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MV6H JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du deux juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 avril 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social Monsieur Philippe-Charles ABIME, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent Monsieur Lucien-Rodolphe SONEGOU, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l'issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu'ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2025 Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Madame [I] [Z], née le 02 avril 1967 Demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
CONTRE
CCAS [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
CPAM DU VAR dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège Représentée par Madame [H] [T], munie d'un pouvoir spécial
copies délivrées le : 02/06/2025 à : [I] [Z] Société CCAS [Localité 3] CPAM DU VAR
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 20 avril 2024, Madame [I] [Z] a formé un recours en demande de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en contestation de la décision explicite de rejet de la CMRA du 21/02/2024 concernant un taux d'IPP fixé à 08 % suite à un AT du 19/10/20217. (Référence : 118301-2024-1736)
L'affaire a été appelée à l'audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon du 28 avril 2025 ;
Madame [I] [Z] n'était ni présente ni représentée à l'audience ;
CCAS [Localité 3] n'était ni présente ni représentée à l'audience ;
CPAM DU VAR, par la voix de son représentant, ne s'oppose pas à la caducité de la requête ;
L'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025.
MOTIFS
L'article 468 du code procédure civile prévoit qu'en cas de non comparution du demandeur, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ;
En l'espèce, Madame [I] [Z] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 28 avril 2025 et ce sans avoir été dispensée de comparution par le président de la formation de jugement ;
Ainsi, il y a lieu de prononcer la caducité de la requête introduite par Madame [I] [Z] à défaut de comparution ou de représentation de cette dernière, sans motif légitime, à l'audience du 28 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, statuant par mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours,
Déclare caduque la requête présentée le 20 Avril 2024 par Madame [I] [Z] à l'encontre du CCAS [Localité 3] et de la CPAM DU VAR ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapporté si le demandeur fait connaître au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon le 02 juin 2025.
Le greffier, Le président,