CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2025 — 23/01354
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 25/00614 POLE SOCIAL N° RG 23/01354 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MJHJ JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du deux juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 avril 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social Monsieur Philippe-Charles ABIME, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent Monsieur Lucien-Rodolphe SONEGOU, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l'issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu'ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2025 Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Monsieur [O] [A], né le 26 février 1941 à [Localité 10] (Var), décédé le 08 septembre 2024 - demeurant de son vivant [Adresse 3] - [Localité 16]
Madame [J] [W] veuve [A] née le 18 septembre 1941 à [Localité 16] (Var), de nationalité Française, retraitée demeurant [Adresse 3] -[Localité 16]
Madame [K] [A] née le 08 mai 1965 à [Localité 17] (Var), de nationalité Française, ergothérapeute demerant [Adresse 9] - [Localité 4]
Madame [N] [S], née le 10 juin 1994 à [Localité 11] (Hérault), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] Agissant également en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : [G] [C] né le 04/03/2016 à [Localité 11], [M] [C] né le 03/04/2021 à [Localité 11] et [B] [C] née le 28/09/2022 à [Localité 11]
Agissant tous en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de feu Monsieur [O] [A] Tous représentés par la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, prise en la personne de Me Julie ANDREU, substituée par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocats au barreau de MARSEILLE,
Grosses délivrées le : 02/06/2025 à : Me Julie ANDREU [O] [A] [J] [W] veuve [A] [K] [A] [N] [S] S.E.L.A.F.A. [14] Maître [Y] CPAM DU VAR
CONTRE
S.E.L.A.F.A. [14], prise en la perosnne de Me [T] [Y], ès-qualités de mandataire ad'hoc de la SA [15], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège non comparante, ni représentée,
CPAM DU VAR dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège représentée par Madame [Z] [F], munie d'un pouvoir spécial
_______________________________
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [A] a été employé par la société S.A. [15], anciennement [12] de [Localité 13], en qualité de charpentier bois, du 1er septembre 1965 au 16 octobre 1988. À ce poste, il a été exposé, sans protection adéquate, à l'inhalation de poussières d'amiante.
En 2000, des plaques pleurales ont été diagnostiquées. La maladie a été reconnue au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Par jugement du 20 mai 2003, confirmé le 5 février 2016, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var a reconnu la faute inexcusable de la société [15].
Toutefois l'état de santé de M. [O] [A] s'est aggravé car il a présenté un épaissement pleural calcifié et un épanchement pleural, de sorte qu'il s'est vu notifier le 28 septembre 2012 un taux d'IPP de 20 % à compter du 28 septembre 2012.
M. [O] [A] a alors de nouveau saisi le Tribunal de céans à l'effet de voir indemnisés les préjudices dus à l'aggravation de son état de santé.
Par jugement du 5 février 2016, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var a notamment une nouvelle fois reconnu "que la maladie professionnelle dont M. [O] [A] est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SA [15] ".
En 2022, un carcinome épidermoïde pulmonaire a été diagnostiqué.
Par courrier daté du 9 février 2023, la CPAM du Var a pris en charge cette nouvelle pathologie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, et fixé par notification du 19 avril 2023 un taux d'IPP à 100 % avec effet au 10 mars 2022.
Par requête en date du 18 août 2023, M. [O] [A] a saisi le tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15] et d'indemnisation des préjudices.
M. [A] est décédé le 8 septembre 2024. Ses ayants droit, les consorts [A], ont repris l'instance.
La CPAM du Var a reconnu l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle par courrier du 19 novembre 2024 et a attribué une rente d'ayant droit à Mme [A].
Par courrier daté du 25 janvier 2025, la SELAFA [14], prise en la personne de Me [Y], a informé le tribunal que, compte-tenu de l'impécuniosité du dossier, elle ne se ferait pas représenter à l'audience et qu'aucune demande de paiement ne pourrait valablement p