CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2025 — 23/00682
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 25/00617 POLE SOCIAL N° RG 23/00682 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MDMW JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du deux juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 avril 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social Monsieur Philippe-Charles ABIME, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent Monsieur Lucien-Rodolphe SONEGOU, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l'issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu'ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2025 Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
CPAM DU VAR dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège Représentée par Madame [X] [P], munie d'un pouvoir spécial
CONTRE
Madame [K] [B] Demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Grosses délivrées le : 02/06/2025 à : CPAM DU VAR [K] [B]
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre reçue à ce greffe le 3 mai 2023, Mme [K] [B] a saisi ce tribunal aux fins de lui accorder une remise gracieuse sur les montants correspondant à deux contraintes de régularisation de trop perçu, émises par la CPAM pour des montants de 151, 08 € et 690.85 €.
A l’audience qui s’est tenue le 28 avril 2025 au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, la CPAM demande de :
- la recevoir en ses conclusions, les disant justes et bien fondées ; - débouter Mme [B] de son opposition et de l'ensemble de ses demandes ; en conséquence, à titre principal : - constater l'inobservation de l'obligation de motivation du recours de Mme [B] ;
- Par conséquent, déclarer l'irrecevabilité du recours formé par Mme [B]. - la condamner à régler au titre de l'indu sous la référence 2208427533, le montant résiduel de 95,30 €, -la condamner à régler au titre de l'indu sous la référence 2209030233 le montant résiduel de 151,08 €.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa lettre de convocation à l’audience, Mme [B] n’était ni comparante, ni excusée, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité des demandes de remise gracieuse d’un indu CPAM par le juge judiciaire
En vertu de l’article 1302-1 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas destiné doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu ».
L. 256-4 du Code de la Sécurité sociale dispose que « Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale peuvent, dans des conditions fixées par décret, remettre tout ou partie des sommes dues au titre des prestations indûment versées, à l'exception de celles perçues frauduleusement ou de celles dont la récupération est poursuivie par voie de retenues sur les prestations à venir. »
Il convient en l’espèce de constater que Mme [B], qui ne nie pas la réalité de l’indu, n’a pas demandé au directeur de la CPAM du Var de remise gracieuse.
Dans ces conditions, il convient de rejeter le recours de Mme [K] [B] et de la condamner à rembourser les sommes indûment perçues.
Sur les dépens : Les dépens seront supportés par Mme [K] [B], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulon, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Mme [K] [B] à payer à la CPAM au titre de l'indu sous la référence 2208427533, le montant résiduel de quatre vingt quinze euros et trente centimes ( 95,30 €),
CONDAMNE Mme [K] [B] à payer à la CPAM au titre de l'indu sous la référence 2209030233 le montant résiduel de cent cinquante et un et huit centimes (151,08 €),
CONDAMNE Mme [K] [B] au paiement des entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Président