CTX Gal inf/= 10 000€, 22 mai 2025 — 25/00148
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 6] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00148 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAHM
S.A. LOISIRS FINANCE
C/ [U] [C] épouse [F] [M] [F]
JUGEMENT DU 22 MAI 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 22 Mai 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOISIRS FINANCE [Adresse 1] [Localité 7]
Représentée par Maître Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de ROUEN - Substituée par Maître Hadda ZERD, Avocat au Barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Madame [U] [C] épouse [F] [Adresse 5] [Localité 3]
Non Comparant
Monsieur [M] [F] [Adresse 5] [Localité 4]
Non Comparant
DÉBATS à l'audience publique du : 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le : Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 juin 2022, la société LOISIRS FINANCE a consenti à Monsieur [M] [F] et Madame [U] [F] née [C] un prêt affecté à l'achat d'un véhicule de marque RANDGER modèle R560 4X4 (offre n°14315371 et dossier n°8817 940 037 9003) d'un montant en capital de 62.700,00 euros, remboursable en 120 mensualités de 710,51 euros assurance incluse avec intérêts au taux effectif global de 4,92 %.
Le bien a été livré le 16 juin 2022.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé les emprunteurs par lettres datées du 10 avril 2024.
Par acte de commissaire de Justice du 3 février 2025, la SOCIÉTÉ LOISIRS FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [F] et Madame [U] [F] née [C] devant ce tribunal aux fins de voir condamner solidairement ceux-ci à :
- Payer 62.709,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,39% l'an sur la somme de 58.498,26 euros à compter du 7 mai 2024 et subsidiairement, à compter du jugement à intervenir ; - Restituer le véhicule de marque RANDGER, modèle R560 4X4, type R 560 4X4 Ford Transit 2.0 L 130 CH - 2022, numéro de série WF0EXXTTREMD47670 ainsi que les papiers administratifs s'y afférant et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours après la signification de la décision à intervenir et à défaut, l'autorisation pour tout huissier à l'appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit ; - Payer 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Outre les entiers dépens.
A l'audience du 5 mars 2025 :
Le tribunal a soulevé d'office dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, le respect du délai de forclusion, la déchéance du droit aux intérêts y compris au taux légal, pour insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, autre que ses simples déclarations.
La SOCIÉTÉ LOISIRS FINANCE, représentée par son Conseil, s'est référée à ses écritures initiales. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées et a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Monsieur [M] [F] et Madame [U] [F] née [C], bien que cités à étude, n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Aucune note en délibéré n'a été communiquée au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. L'article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de son application.
La SOCIÉTÉ LOISIRS FINANCE a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l'audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu'aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.
I - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRÊT :
Sur le respect du délai de forclusion
Selon les pièces produites, la SOCIÉTÉ LOISIRS FINANCE a intenté son recours le 3 février 2025 avant l'expiration du délai de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation, deux années après le premier inc