JCP BAILLEURS SOCIAUX, 26 mai 2025 — 24/01179

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAILLEURS SOCIAUX

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 26 MAI 2025

Minute : N° RG 24/01179 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWLG NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE:

E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 avenue du bois au Coq - 76620 LE HAVRE

représentée par la Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS:

Madame [O] [N], domiciliée : chez Monsieur et Madame [N], 62 rue Henri Domergue - 76620 LE HAVRE

comparante, non assistée

Monsieur [M] [C] né le 02 Juin 2001, demeurant 17 rue Pauline Kergomard - 76620 LE HAVRE

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 10 Mars 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 26 mai 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 16 décembre 2022, l'établissement EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE a consenti un bail d’habitation à M. [C] [M] et Mme [N] [O] sur des locaux situés au 17 rue Pauline Kergomard Montessori Bt A 76620 LE HAVRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 387,20 euros et d’une provision pour charges de 126,85 euros.

Par actes de commissaire de justice du 19 juin 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2210,80 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [C] [M] et Mme [N] [O] courant février 2024.

Par assignations du 12 novembre 2024, l'établissement EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [M] et Mme [N] [O] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3641,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2024,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 10 mars 2025, l'établissement EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 27 février 2025, s'élève désormais à 5263,06 euros. L'établissement EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et s’oppose à des délais de paiement.

Mme [N] [O] expose qu’elle a notifié au bailleur sa séparation d’avec son conjoint, son bailleur lui ayant répondu qu’elle resterait solidairement tenu du montant des loyers pendant une durée d’une année. Elle précise qu’elle a quitté le logement le 20 février 2024 et que Monsieur [M] [C] est incarcéré depuis décembre 2024.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [C] [M] n'a pas comparu du fait de son incarcération et ne s'est pas fait représenter.

L'établissement EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du li