JCP BAILLEURS SOCIAUX, 26 mai 2025 — 24/01184
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
Minute : N° RG 24/01184 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWLM NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 avenue du bois au Coq - 76620 LE HAVRE
représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [J] [S] né le 14 Mai 1990 à LE HAVRE (76600), demeurant 4 rue des Murets - 76290 MONTIVILLIERS
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 10 Mars 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 26 mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 février 2024, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole a consenti un bail d’habitation à M. [S] [J] sur des locaux situés au 4 Rue des Murets à Montivilliers (76290), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 363,14 euros et d’une provision pour charges de 153,36 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1300,96 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [J] le 6 juin 2024.
Par assignation du 18 novembre 2024, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4352,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2024,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 10 mars 2025, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 24 février 2025, s'élève désormais à 7272,29 euros. L'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [S] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Au jour de l'audience, il n'a pas été porté à la connaissance du magistrat l’existence d’une telle procédure concernant M. [S] [J].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
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