JCP BAILLEURS SOCIAUX, 26 mai 2025 — 25/00046

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAILLEURS SOCIAUX

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 26 MAI 2025

Minute : N° RG 25/00046 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GX5S NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE:

Organisme HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 Boulevard d'Orléans - CS 72042 - 76040 ROUEN CEDEX 1

non comparante, représenté par Madame [U] [O], chargée de contentieux juridique, munie d'un pouvoir

DÉFENDEURS:

Monsieur [X] [P] né le 28 Avril 1971 à LILLEBONNE (76170), demeurant 5 allée de la Navette - 2ème étage droite apt.2002 - 76170 LILLEBONNE

non comparant, non représenté

Madame [V] [P] née le 20 Janvier 1978 à ALGERIE (05000), demeurant 5 allée de la Navette - 2ème étage droite apt.2002 - 76170 LILLEBONNE

non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 14 Avril 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 26 mai 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 16 avril 2021, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME a consenti un bail d’habitation à M. [P] [X] et Mme [P] [V] sur des locaux situés au 5 allée des Navettes Niveau 2 app 002 76170 LILLEBONNE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 308,04 euros.

Par actes de commissaire de justice du 5 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2191,50 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [P] [X] et Mme [P] [V] par déclaration le 25 janvier 2022.

Par assignations du 14 janvier 2025, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [X] et Mme [P] [V] passé le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3924,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 décembre 2024,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience; mais seulement un bordereau de carence dans le cadre du diagnostic social et financier a été transmis

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 14 avril 2025, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 mars 2025, s'élève désormais à 6117,89 euros. HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME indique s'opposer aux délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire en raison de l'absence de réglement. HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME sollicite pour la première fois à l’audience la suppression du délai de 8 jours suivant la signification du jugement et celui de deux mois suivant le commandement pour qu’il soit procédé à l’expulsion considérant que M. [P] [X] et Mme [P] [V] sont de mauvaise foi, et ce par application de l’article L412-1 du code de la construction et de l’habitation. Enfin à l’appui également de cette demande 76 - OPH SEINE MARITIME fait valoir qu’il est prévu un projet de démolition du parc immobilier puis de reconstruction avec relogement des locataires mais que Monsieur et Madame [W] n’ont pas pris contact a cet effet.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [P] [X] et Mme [P] [V] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME s’oppose à