JCP BAILLEURS SOCIAUX, 26 mai 2025 — 24/00837
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
Minute : N° RG 24/00837 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUAU NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. à Conseil d'Administration LOGEO SEINE, dont le siège social est sis 139 Cours de la République - 76600 LE HAVRE
représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [S] [G] née le 22 Mars 1959, demeurant 60 rue Ernest Renan - Porte A9 - 76600 LE HAVRE
représentée par Me Caroline LECLERCQ de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 10 Mars 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 26 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail verbal, la société LOGEO SEINE a consenti un bail d’habitation à Mme [G] [S] sur des locaux situés au 60 rue Ernest Renan Porte A9 76600 LE HAVRE.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2992,81 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [G] [S] le 3 avril 2017.
Par assignation délivrée le 9 août 2024, la société LOGEO SEINE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 3665,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,les loyers dus du 9 juillet 2024 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 août 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
prétentions et moyens des parties
À l'audience du 10 mars 2025, la société LOGEO SEINE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 mars 2025, s'élève désormais à 3683,09 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse.
Mme [G] [S], par l'intermédiaire de son conseil, reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 50 euros, en plus du loyer courant.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
La société LOGEO SEINE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1184 du code civil (dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur