JCP BAILLEURS SOCIAUX, 26 mai 2025 — 24/01279
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
Minute : N° RG 24/01279 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXBP NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 Avenue du Bois au Coq - 76620 LE HAVRE
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [K] [D], demeurant 03 avenue Gérard Philippe - Logt 38A - 76610 LE HAVRE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 10 Mars 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 26 mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 juillet 1987 avec prise d'effet au 01 septembre 1987, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a consenti un bail d’habitation à Monsieur [D] [R] et Madame [D] [X] née [W] sur des locaux situés au 3 avenue Gérard Philippe numéro 38A 76600 LE HAVRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1147,67 francs.
Monsieur [R] [D] est décédé le 25 janvier 2016.
Madame [X] [D] est décédée le 25 mai 2024.
Le fils des locataires Monsieur [K] [D] s’est maintenu dans les lieux suite au décès de sa mère et a cessé tout paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [K] [D] une mise en demeure de restituer les lieux.
Par assignation délivrée le 28 novembre 2024, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour :
-Principalement faire juger que Monsieur [K] [D] est occupant sans droit ni titre et qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que tout occupant de son chef et sa condamnation au paiement de la somme de 2943,96 euros à titre d’indemnité d’occupation arrêtée au 23 octobre 2024 outre une indemnité d'occupation mensuelle d'un montat équivalent aux loyers et charges, outre valorisation légale jusqu'à parfaite libération des lieux.
-A titre subsidiaire que soit prononcée la résiliation du bail entre ALCEANE et Monsieur [K] [D] et que soit ordonnée son expulsion ainsi que tout occupant de son chef et sa condamnation au paiement de la somme de 2943,96 euros correspondant au paiement du loyer et des charges dus au 23 octobre 2024 outre une indemnité d'occupation mensuelle d'un montat équivalent aux loyers et charges, outre valorisation légale jusqu'à parfaite libération des lieux.
-en tout état de cause que Monsieur [B] [C] soit condamné au paiement d’une indemnité d’éviction mensuelle égale au montant du loyer et des charges tel qu’il serait appliqué à un locataire en titre outre revalorisation légale et ce, judqu’à complète libération des lieux le tout assorti d’une condamnation au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
prétentions et moyens des parties
À l'audience du 10 mars 2025, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [B] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
L'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole justi