JCP BAILLEURS SOCIAUX, 26 mai 2025 — 24/01280

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAILLEURS SOCIAUX

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 26 MAI 2025

Minute : N° RG 24/01280 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXBQ NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE:

S.A. à Conseil d'Administration LOGEO SEINE, dont le siège social est sis 139 Cours de la République - 76600 LE HAVRE

représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR:

Monsieur [S] [W], demeurant 43 Allée Fontaine Bruyère - 76170 LILLEBONNE

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 10 Mars 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 26 mai 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bail verbal, la société LOGEO SEINE a consenti un bail d’habitation à M. [W] [S] sur des locaux situés au 43 Allee Fontaine Bruyeres à Lillebonne (76170).

Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 605,80 euros au titre de l'arriéré locatif.

La caisse d'allocation a été informée de la situation de M. [W] [S] par déclaration le 22 mai 2024.

Par assignation délivrée le 4 décembre 2024, la société LOGEO SEINE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 957,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,les loyers dus du 18 novembre 2024 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L'exécution provisoire de la décision a intervenir nonobstant l'exercice des de recours. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Seul un procès verbal de carence a été transmis.

prétentions et moyens des parties

À l'audience du 10 mars 2025, la société LOGEO SEINE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 mars 2025, s'élève désormais à 1121,13 euros.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre V11 du code de la consommation.

Monsieur [W] [S] ne fait pas l’objet d’une procédure de surendettement à la connaissance du bailleur.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de résiliation du bail

1.1 Sur la recevabilité

La société LOGEO SEINE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle a transmis à la CAF le 23 mai 2024 la situations d’impayé du locataire.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur le fond

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et mo