JCP BAILLEURS SOCIAUX, 26 mai 2025 — 24/01286

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAILLEURS SOCIAUX

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 26 MAI 2025

Minute : N° RG 24/01286 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXBW NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE:

Société ICF ATLANTIQUE SA D'HLM, dont le siège social est sis 16 rue Henri Barbusse - 37700 ST PIERRE DES CORPS

représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS:

Madame [K] [J] née le 15 Septembre 1984 à BOTOSANI (ROUMANIE), demeurant 30 quai des marthyrs de la Résistance - 78700 CONFLANS STE HONORINE

non comparante, non représentée

Monsieur [Y], [L] [Z] né le 03 Septembre 1977 à DEMIROZU BAYBURT, demeurant 30 quai des marthyrs de la Résistance - 78700 CONFLANS STE HONORINE

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 10 Mars 2025, la décision ayan tété mise en délibéré au 26 mai 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er décembre 2023, la société ICF ATLANTIQUE a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [Y] et Mme [J] [K] sur des locaux situés au 8 Rue Pierre Sémard à Le Havre (76600), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 506,99 euros et d’une provision pour charges de 163,43 euros.

Par actes de commissaire de justice du 24 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2350,28 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

Par assignations délivrées le 27 novembre 2024, la société ICF ATLANTIQUE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [Y] et Mme [J] [K] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 3388,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2024,les loyers dus du 1er novembre 2024 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l'exercice de toutes voies de recours. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé.

prétentions et moyens des parties

À l'audience du 10 mars 2025, la société ICF ATLANTIQUE précise que la dette locative, actualisée au 1er mars 2025, s'élève désormais à 5816,16 euros. Elle indique que le logement a été restitué le 6 février 2025 et se désiste en conséquence de sa demande de constatation de la clause résolutoire et de sa demande d’expulsion.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [Z] [Y] et Mme [J] [K] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une déc