JLD, 31 mai 2025 — 25/00527

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — JLD

Texte intégral

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N° RG 25/00527 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G34C Minute N° Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Notification à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7] - [V] [S] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé - Me Amandine DOMINGUES - M. Le procureur de la République

le 31 Mai 2025

Le greffier

Décision du 31 Mai 2025

Nous, Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 17 juillet 2023 de :

[V] [S] né le 12 Mai 1974 à [Localité 6]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 7], pôle de psychiatrie Hôpital [9] [Adresse 2] [Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de M. [V] [S] prise par le Docteur [Y] le 02 mai 2025 à 17h00,

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 24 mai 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 24 mai 2025

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge le 30 Mai 2025 à 13h31, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amandine DOMINGUES - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [L] le 30 mai 2025 à 3h00, indiquant que l’audition de [V] [S] est impossible,

Vu les observations écrites de : - Me Amandine DOMINGUES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 30 mai 2025.

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

Me [C] [Z] demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Il n’est pas justifié par l’établissement que la directrice des soins signataire de la saisine a reçu délégation du directeur de l’établissement pour procéder aux actes en cause.

Bien que saisi par les soins de notre greffe, il a été répondu qu’une telle délégation ne pouvait être communiquée aux services du juge.

En conséquence, faute de produire une délégation de pouvoirs émanant du directeur de l’établissement, notre saisine par Madame [I] doit être déclarée irrégulière.

Cela emporte mainlevée de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d'isolement dont [V] [S] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .

Le juge délégué