Juge libertés détention, 28 mai 2025 — 25/00656

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés détention

Texte intégral

Cour d’Appel d’[Localité 3] Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00205

Dossier : N° RG 25/00656 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQUH

ORDONNANCE

Rendue le 28 MAI 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur [J] [K] [M] né le 05 Mars 2001 à [Localité 6], domicilié [Adresse 4], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, comparant en personne, assisté de Me Magalie MINAUD, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, Préfecture de la Sarthe, [Adresse 7], non comparante, ni représentée,

Débats à l’audience du 28 Mai 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 2] :

- Vu la requête de M. [J] [K] [M] en date du 23 mai 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;

- Vu l’avis du ministère public en date du 27 mai 2025,

- Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [J] [K] [M] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du président de la Cour d’Appel d’[Localité 3] et ce, à compter du 24 novembre 2022.

Par ordonnance du 4 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.

Par courrier du 23 mai 2025, Monsieur [K] [M] a sollicité la main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

A l’audience, M. [J] [K] [M] confirme sa demande de mainlevée de toute mesure de soins sans consentement. Il expose que son projet est d’aller vivre chez son beau-père. Il reconnait avoir consommé jusqu’à il y a un mois de la cocaïne, mais que c’est parce qu’il n’avait pas réussi à résister à la tentation devant ces substances proposées par d’autres patients. Il affirme néanmoins qu’il ne va plus en consommer. Il explique que cela se passe bien avec les soignants et les autres patients, mais que parfois, il tape dans les murs.

Ill ressort des certificats médicaux dûment communiqués dans le cadre de la présente procédure que l’hospitalisation contrainte de M. [J] [K] [M] a été motivée initialement par l’existence d’un trouble psychotique chronique révélé dès son enfance dans un contexte de prise très précoce de stupéfiants. Il est produit en outre l’avis du collège prévu par l’article [5]-9 du code de la santé publique qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que M. [J] [K] [M] présente toujours des débordements pulsionnels et émotionnels qui restent intenses, le patient pouvant parfois décompenser de sa pathologie du fait de sa consommation régulière de stupéfiants, ce qui provoque une majoration de ses troubles du comportement le poussant à commettre des actes hétéro-agressifs, parfois sur demande d’un tiers le manipulant, ou à menacer de mort un soignant.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [J] [K] [M] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. La mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [J] [K] [M] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.

La requête de M. [J] [K] [M] sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Monsieur [J] [K] [M] né le 05 Mars 2001 à [Localité 6], domicilié [Adresse 4] ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 3], dans un délai de dix jours à compter de sa