Juge libertés détention, 28 mai 2025 — 25/00681
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 5] Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00220
Dossier : N° RG 25/00681 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQWX
ORDONNANCE
Rendue le 28 MAI 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Monsieur [G] [N] né le 19 Juin 1974 à [Localité 7], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Magalie MINAUD, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 3], non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 28 Mai 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 27 mai 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [G] [N], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 27 mai 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Depuis la requête, le patient est passé en programme de soin. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le maintient du régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [G] [N] né le 19 Juin 1974 à [Localité 7], domicilié [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente