Pôle Civil section 2, 27 mai 2025 — 22/04095
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TOTAL COPIES 6 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 4 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J. 1
N° RG 22/04095 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N3NE Pôle Civil section 2
Date : 27 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [R], [U] [I] née le 15 Novembre 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Xavier GROSCLAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [D], [F] [A] née le 09 Septembre 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. AKTIF TRANSAC inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 502 425 572 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Maître [V] [W] Notaire, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juges : Karine ESPOSITO Cécilia FINA-ARSON
assistés de Françoise CHAZAL greffier lors dés débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 25 Mars 2025 au cours de laquelle Karine ESPOSITO a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 27 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par mandat de vente numéro AT 1899 du 24 janvier 2019, Madame [D] [A] a confié la vente de son bien immobilier sis [Adresse 6]) à l’agence immobilière Aktif Transac.
Le 21 janvier 2019, Madame [R] [I] a donné mandat à Monsieur [M] [K], directeur général de l’agence Evoc Immobilier aux fins de rechercher un bien immobilier.
Selon compromis de vente du 6 février 2019 réitéré par acte authentique du 29 mars 2019, Madame [I] va se porter acquéreur du bien appartenant à Madame [A] pour un prix de 148 000 euros. Ces deux actes ont été reçus par Maître [V] [W], Notaire à [Localité 11].
Trois jours avant la signature de l’acte définitif, Madame [I] reçoit de la part de Madame [A] la convocation adressée à cette dernière par le syndic Temic pour l’assemblée générale du 11 avril 2019.
A l’occasion de la tenue de cette assemblée générale des copropriétaires, Madame [I] a appris que la terrasse/jardinet de 11m2 qu’elle pensait avoir acquis n’était en réalité pas une partie privative mais une partie commune dont l’usage à titre privatif était uniquement « toléré » par la copropriété. C’est également à cette occasion que Madame [I] a appris de Monsieur [N], Président du Conseil Syndical, qu’il avait prévenu, avant la vente intervenue, Madame [A] de la situation et de la mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale du rappel nécessaire des règles en la matière.
Madame [I] a mandaté la société Foncia le 26 août 2019 pour procéder à une estimation du bien, avec et sans usage du jardinet.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a nommé Monsieur [G] aux fins notamment d’évaluer la perte de la valeur vénale du bien immobilier en raison de l’absence dans l’assiette du bien de ce jardinet/terrasse ainsi que les préjudices subis par Madame [I].
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 février 2018.
Par acte extrajudiciaire en date du 19 septembre 2022, Madame [I] a assigné Madame [A] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 50 000€ à titre de dommages intérêts outre la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte extrajudiciaire en date des 21 et 25 novembre 2022, Madame [A] a assigné la société Aktif Transac et Maître [V] [W].
Par avis du 17 février 2023, la jonction de la procédure 22/5218 et 22/04095 a été prononcée sous le seul numéro RG 22/04095
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Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2024 par RPVA, Madame [R] [I] sollicite du Tribunal judiciaire : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, et 1112-1, 1137, 1641 et s. et 1231 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces, Vu le rapport d’expertise judiciaire du 18/02/2021, Vu la jurisprudence,
- HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire du 18/02/2021 en ce qu’il a reconnu la responsabilité de Madame [D] [A] et des professionnels de l’immobilier et l’existence de préjudices y afférents pour Madame [R] [I],
CONDAMNER in solidum : - Madame [D] [A] sur le fondement de la violation de son obligation pré-contractuelle d’information, ou subsidiairement sur le fondement des manœuvres dolosives dont elle s’est rendue coupable à l’end