Pôle Civil section 2, 22 mai 2025 — 23/05578

MEE - incident Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 10] [Localité 3] -Pôle Civil section 2 -

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Numéro du répertoire général : N° RG 23/05578 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OTRM

DATE : 22 Mai 2025 ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 13 MARS 2025

Nous, Cécilia FINA-ARSON, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL greffier lors dés débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier lors du prononcé, avons rendue l’ordonnance dont la teneur suit le 22 Mai 2025,

DEMANDEURS

Madame [N] [G] née le 01 Février 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]

Madame [H] [K] épouse [G] venant aux droits de son époux Monsieur [G] [L] né le 16 Septembre 1964 et décédé en 2015 née le 30 Mai 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

Madame [M] [G] venant aux droits de son père Monsieur [G] [L] né le 16 Septembre 1964 décédé en 2015 née le 23 Août 2003 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [B] [G] venant aux droits de son père Monsieur [G] [L] né le 16 Septembre 1964 décédé en 2015 né le 16 Juin 2001 à [Localité 8], demeurant [Adresse 11]

représentés par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :

DEFENDEURS

S.A.R.L. FLASH IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 329626519, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :

S.A.R.L. SYLVER PACK immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 794 304 881, prise en la personne de son Gérant en exercice, Madame [O] [A], domicilié en cette qualité au siège social sis,, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :

Monsieur [J] [P] né le 08 Décembre 1998 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date 01er septembre 2013, Madame [N] [G], Madame [H] [K] née [G], Madame [M] [G] et Monsieur [B] [G] (ci-après l’indivision [G]) ont donné à bail commercial à la SARL SYLVER PACK des locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 8] (34).

La SARL FLASH IMMOBILIER est le syndic de l’immeuble. Le 07 mars 2022 la SARL SYLVER PACK a notifié à l’indivision [G] sa volonté de renouveler le bail pour neuf ans.

Par courrier en date du 27 mai 2022 l’indivision [G] a accepté le renouvellement du bail.

Le 12 juillet 2023 la SARL SYLVER PACK a conclu une promesse de cession de droit au bail commercial au bénéfice Monsieur [J] [P].

Par deux courriers en date des 04 août et 21 septembre 2023 l’indivision [G] s’est opposée à une telle cession. Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023 la SARL SYLVER PACK a notifié à l’indivision [G] la cession du bail commercial.

***

Par actes de commissaire de justice délivrés à personne le 06 décembre 2023 à Monsieur [J] [P], à personne morale le 07 décembre 2023 à la SARL FLASH IMMOBILIER et à personne morale le 08 décembre 2023à la SARL SYLVER PACK, l’indivision [G] les a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonnée la mise en conformité de l’activité envisagée par le cessionnaire avec la destination du bail.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la société FONCIA, venant aux droits de la société FLASH IMMOBILIER sollicite notamment du juge de la mise en état qu’il lui donne acte de son désistement de l’incident et laisse les dépens à la charge de chacune des parties.

Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, l’indivision [G] sollicite notamment du juge de la mise en état : - qu’il donne acte à la société adverse de son désistement d’incident, - qu’il statue ce que de droit sur les dépens et condamne la société adverse à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - à défaut, qu’il prononce l’irrecevabilité de la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation et déboute la SARL FLASH IMMOBILIER de sa demande, - subsidiairement, qu’il prononce l’irrecevabilité du moyen de nullité soulevée par elle concernant le défaut d’intérêt à agir, - en toutes hypothèses, qu’il déboute toutes demandes contraires.

La SARL SYLVER PACK avait indiqué par message RPVA du 08 novembre 2024, s’en rapporter sur l’incident.

Monsieur [J] [P] n’a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens. ***

A l’audience d’incidents du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS

Sur le désisteme