Pôle Civil section 2, 27 mai 2025 — 21/00247

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8]

TOTAL COPIES COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT

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N° RG 21/00247 - N° Portalis DBYB-W-B7F-M65H Pôle Civil section 2

Date : 27 Mai 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Madame [J] [W] [V] née le 03 Avril 1953 à [Localité 13] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2]

Monsieur [X] [V] né le 10 Septembre 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Monsieur [A] [O] né le 19 Février 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]

Madame [C] [I] épouse [O] née le 23 Avril 1971 à [Localité 7] (12), demeurant [Adresse 6]

représentés par Maître Lucy DILLENSCHNEIDER de la SCP DILLENSCHNEIDER, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. ADDI, (AGENCE DEMOLLIERE DIAGNOSTIC IMMOBILIER) exerçant sous l’enseigne commerciale DEFIM [Localité 5] de [Localité 14], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 824 823 884, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]

S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentés par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Florence LE GAL

Juges : Cécilia FINA-ARSON Karine ESPOSITO

assistés de Françoise CHAZAL greffier lors dés débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.

Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Florence LE GAL et Madame Cécilia FINA-ARSON, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Karine ESPOSITO, régulièrement empêchée.

Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Florence LE GAL, ayant participé aux débats et au délibéré  DEBATS : en audience publique du 11 Mars 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 13 mais et prorogé au 27 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Mai 2025

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 23 septembre 2019, reçu par Maître [F] [P] notaire à [Localité 15], Mme [J] [W] a acquis une maison d'habitation avec piscine au [Adresse 1] à [Localité 12] auprès des consorts [O], pour un prix de 485 000 euros. Au préalable, Mme [J] [W] a sollicité du cabinet FLT, spécialisé en expertise construction, des investigations sur la maison qu'il a examinée le 19 juin 2018, dans le cadre d'un examen de "pré-acquisition". Le cabinet FLT a remis à Mme [J] [W] un compte rendu de visite daté du 20 juin 2018 aux termes duquel il a caractérisé des désordres liés à des infiltrations d'eau. Le 27 janvier 2019, la société DEFIM -devenue la SAS ADDI- a établi un DTG -diagnostic technique global-, également à la demande Mme [J] [V] dans le cadre de son projet d'élaboration d'une co-propriété ; le DTG établit "l'absence de pathologie visible sur ce bâtiment". Les 27 et 30 janvier 2020, Mme [J] [W] a fait intervenir un huissier pour constater notamment des infiltrations importantes, des ruissellements d'eau et affectant la maison ensuite des premières fortes pluies.

Par ordonnance du 28 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier, saisi notamment par Mme [J] [W] a désigné M. [G] en qualité d'expert, lequel a établi une note technique. Par ordonnance du 28 octobre 2021, M. [R] a été désigné en remplacement de M. [G].

Par ordonnance du 5 novembre 2021, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier, saisi notamment par Mme [J] [W], a étendu les missions confiées à l'expert M. [R]. Entre-temps, par actes de commissaire de justice des 11 et 18 janvier 2021, Mme [J] [W] divorcée [V] et M. [X] [V] son fils ont assigné les consorts [O], ainsi que la SAS ADDI et son assureur AXA France IARD, devant le tribunal judiciaire de Montpellier, à titre principal, aux fins de la résolution judiciaire de la vente et de la restitution de son prix. Par ordonnance du 7 janvier 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer sollicité par la S.A.S. ADDI et la S.A. AXA France IARD. Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'action de M. [X] [V] pour défaut de qualité à agir, et déclaré irrecevable la demande principale de résolution de la vente immobilière faute de publication de l'assignation au service de la pu