Pôle Civil section 2, 27 mai 2025 — 21/05287

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 9]

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° RG 21/05287 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NOOP Pôle Civil section 2

Date : 27 Mai 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A.S. [L] [P] PATRIMOINE RCS [Localité 10] n° 840 322 671, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

S.C.I. [N] inscrite au RCS DE [Localité 9] sou le n° 438 752 255, représentée par son gérant Monsieur [T] [J], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Monsieur [T] [J] né le 02 Mars 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Magali ESTEVE

Juges : Karine ESPOSITO Cécilia FINA-ARSON

assistés de Françoise CHAZAL greffier lors dés débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 25 Mars 2025 au cours de laquelle Karine ESPOSITO fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 27 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Mai 2025

Rappel des faits et de la procédure :

Le 6 mars 2019, Monsieur [T] [J] confiait la recherche d’un bien immobilier à acquérir à la société [L] [P] Patrimoine dans le cadre d’un mandat de recherche formalisé.

Une promesse de vente était signée le 14 mars 2019 entre les consorts [V] et Monsieur [J] par l’intermédiaire de Maître [E] [F], Notaire à [Localité 10], concernant un bien sis [Adresse 8] à [Localité 5].

Le 5 novembre 2019, la SCI [N] dont Monsieur [T] [J] est un des gérants a signé l’acte authentique.

Une attestation de vente était délivrée le même jour par la SCP Pinoli [D], office notarial, stipulant que la rémunération de l’agence [L] [P] Patrimoine serait réglée en dehors de la comptabilité de l’office notarial.

La société [L] [P] Patrimoine établissait le 18 novembre 2019, une facture n°111918 à la SCI [N] d’un montant de 41 600 euros TTC.

La société [L] [P] Patrimoine adressait à la SCI [N], une facture n°121904 du 4 décembre 2019, d’un montant de 10 000 euros TTC, dont cette dernière s’acquittait le 12 décembre 2019.

La société [L] [P] Patrimoine relançait la SCI [N] aux fins de payer l’intégralité de la rémunération prévue, sans succès

Par acte extra-judiciaire du 13 décembre 2021, la SAS [L] [P] Patrimoine a assigné la Société [N] et Monsieur [T] [J] devant le Tribunal judiciaire aux fins de :

- CONDAMNER solidairement la SCI [N] et Monsieur [J] à payer à la Société [L] [P] Patrimoine la somme de 31 600 € au titre d’un solde de sa facture, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021,

- CONDAMNER solidairement la SCI [N] et Monsieur [J] à payer à la société [L] [P] Patrimoine la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,

- ALLOUER à la Société [L] [P] Patrimoine la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER solidairement la SCI [N] et Monsieur [J] aux entiers dépens.

Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a :

- DÉCIDÉ que la fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement au fond,

- RAPPELÉ aux parties qu’elles doivent reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement au fond,

- ORDONNÉ la fixation de l’affaire à l’audience du 25 mars 2025 avec ordonnance de clôture différée au 11 mars 2025.

***

Selon ses dernières conclusions valablement signifiées par RPVA le 11 février 2025, la SAS [L] [P] Patrimoine demande au Tribunal de :

Vu les articles 1231-6, 1353, 1984, 1985, 1986 et 1999 du Code civil

- CONDAMNER solidairement la SCI [N] et Monsieur [J] à payer à la Société [L] [P] Patrimoine la somme de 31 600 € au titre d’un solde de sa facture, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021,

- CONDAMNER solidairement la SCI [N] et Monsieur [J] à payer à la société [L] [P] Patrimoine la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,

- DÉBOUTER la SCI [N] et Monsieur [J] de leurs demandes,

- ALLOUER à la Société [L] [P] Patrimoine la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER solidairement la SCI [N] et Monsieur [J] aux entiers dépens.

Elle soutient que, bien que seul Monsieur [J] ait signé le mandat, la société [N] est bien redevable à son égard, rappelant qu’elle l’a reconnu dans le mandat de vente et a même versé la provision.

Concernant le moyen selon lequel l’action serait prescrite, elle soutient que la prescription est de cinq ans, Monsieur [J] étant un investisseur et la société [N] dont il est le gérant ayant pour objet la location de terrains et d’autres biens immobiliers ; qu’ils ont dès lors agit en qualité