PPEP Civil, 27 mai 2025 — 23/00701
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00701 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IGHG Section 3 VB République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [L] épouse [E], née le 11 Juin 1989 à [Localité 5] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 33
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [H], née le 10 Novembre 1987 à [Localité 7] (HAUT-RHIN), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Rachel KESSLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 59 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-001281 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires - Opposition à injonction de payer - procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président [A] [B] : Auditeur de justice Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 18 juillet 2022 sous le RG 21-22-001797, le tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint Madame [N] [H] de payer à Madame [K] [L], entrepreneur individuel, une somme de 889 € en principal au titre de la facture du 27 avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021, la somme de 7,62 € au titre des intérêts outre la somme de 25,54 € au titre de la requête en injonction de payer.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice le 31 octobre 2022.
Un certificat de non opposition a été établi le 15 décembre 2022.
Le 25 février 2023, l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à Madame [N] [H].
Le 7 mars 2023, une saisie attribution d’un montant de 1139,36 € a été effectuée sur le compte bancaire de Madame [N] [H].
Par requête du 21 mars 2023, Madame [N] [H] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 novembre 2023 et après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2025.
A cette audience, Madame [K] [L] épouse [E] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous la dénomination « Soins Divins », représentée par son conseil, a repris ses conclusions récapitulatives et responsives du 21 octobre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de : - Déclarer mal fondée l’opposition à injonction de payer datée du 20 mars 2023 et déposée par Madame [N] [H] le 21 mars 2023, - Confirmer les termes de l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 18 juillet 2022 n° 21-22-001797par le tribunal judiciaire de Mulhouse, En conséquence, - Condamner Madame [N] [H] à lui payer le montant de 899 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021 sur la somme de 889 €, le montant de 7,62 € au titre des intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance du 18 juillet 2022 ainsi que la somme de 25,54 € au titre de la requête en injonction de payer avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance du 18 juillet 2022, - Condamner Madame [N] [H] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, - Débouter Madame [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts, - Débouter Madame [N] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [N] [H] à lui payer un montant de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [N] [H] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais et dépens de la procédure d’injonction de payer ainsi qu’aux frais de constat de Me DUFFNER du 31 mai 2023, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle expose être thérapeute en soins énergétiques en tant qu’entrepreneur individuel et avoir été sollicitée par Madame [N] [H] pour un accompagnement « retour de soi » en douze séances pour un prix total de 1555 €. Elle précise que la facture a été envoyée à Madame [N] [H] le 27 avril 2021 et que cette dernière a sollicité un paiement échelonné. Elle indique avoir effectué un précédent accompagnement avec Madame [N] [H] à un tarif moindre.
Elle fait valoir que la procédure est régulière et que l’ordonnance d’injonction de payer du 18 juillet 2022 revêtue de la formule exécutoire apposée le 25 août 2022 a été signifié dans le délai de six mois. Elle ajoute que la signification ne pouvait interve