PPEP Civil, 27 mai 2025 — 24/01455

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01455 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3C5 Section 3 VB République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 27 mai 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

E.P.I.C. OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION- HABITAT (M2A HABITAT), prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]

représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34

PARTIE DEFENDERESSE :

UDAF 68 en sa qualité de curateur de M. [V] [G], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 7]

Monsieur [V] [G], né le 27 Mars 1974 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3] sous curatelle renforcée

représentés par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 33

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président [T] [H] : Auditeur de justice Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 09 Janvier 2025

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 10 mars 2005, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de [Localité 9], [Localité 9] HABITAT, a donné à bail à Monsieur [V] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel initial de 239,83 € outre 83 € de provision sur charges.

Monsieur [V] [G] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de [Localité 9], en date du 27 mars 2018, l’UDAF 68 étant désigné en qualité de curateur. La mesure a été renouvelée par jugement du 26 janvier 2023 pour une durée de cinq ans.

Invoquant des nuisances et un trouble anormal du voisinage, l’OPH MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION-HABITAT a assigné par actes de commissaire de justice Monsieur [V] [G] assisté de son curateur l’UDAF 68 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de : - Prononcer la résiliation du bail, - Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [V] [G] et de tous occupants de son chef des lieux objets du bail situés [Adresse 2] à [Localité 6] et ce, au besoin avec la force publique, - Condamner solidairement Monsieur [V] [G] ainsi que tous occupants de son chef à payer, jusqu’au départ effectif des lieux consacré par la remise des clés au bailleur une indemnité d’occupation hors APL de 324,95€ par mois indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers et majorée au titre des charges dûment justifiées, - Condamner Monsieur [V] [G] aux entiers frais et dépens de la présente procédure et à 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Constater le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.

L’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 9 janvier 2025.

A cette audience, l’OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMÉRATION-HABITAT représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation.

Monsieur [V] [G], assisté de son curateur, tous deux représentés par leur conseil, se réfèrent aux conclusions du 6 janvier 2025 dans lesquelles ils demandent au tribunal de : - Statuer ce que de droit quant à la demande de résiliation du bail et d’expulsion sollicitée par la partie demanderesse, - Débouter la partie demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.

Monsieur [V] [G] expose ne pas contester qu’en raison de son état psychologique et psychiatrique de nombreux incidents sont survenus dans l’immeuble qu’il occupe. Il indique ne plus être en capacité de vivre seul et être hospitalisé depuis le mois d’août 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 et prorogée au 27 mai 2025.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut-Rhin par la voie électronique le 19 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.

Sur le bien-fondé de la demande de résil