PPEP Civil, 27 mai 2025 — 23/02739
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n° N° RG 23/02739 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQUJ Section 3 PH République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE : Madame [S] [D] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Adeline KEMPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 121 Monsieur [Z] [D] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Adeline KEMPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 121
PARTIE DEFENDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY, vestiaire :, Me Isabelle ROLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 92 substitué par Me Antoine HILD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 63
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 27 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2010, démarchés à domicile par la société COGEPRO, Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] ont signé un bon de commande portant sur la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 23500 euros.
Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée par Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] le 29 novembre 2010 auprès de la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommé SOFINCO d'un montant de 23500 euros, au taux nominal annuel de 6,45%, remboursable en 180 mensualités de 219,34 euros hors assurance.
La Société COGEPRO a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Lyon le 17 juillet 2012, procédure clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 8 octobre 2015.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] ont fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir reconnaître la faute de cette dernière lors du déblocage des fonds et la voir condamner notamment, à lui restituer l'intégralité des sommes versées au titre du capital, des intérêts et accessoires.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2024 et après plusieurs renvois à la demande de l'une au moins des parties a été plaidée à l'audience du 27 février 2025.
A cette audience, Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] représentés par leur conseil ont repris leurs conclusions n°1 déposées à l'audience du 7 novembre 2024 dans lesquelles ils demandent de : - Déclarer recevables et bien fondées leurs demandes, A titre principal, - Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] la somme de 43 711,20 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs et des fautes commises par elle dans l'octroi du crédit litigieux, A titre subsidiaire, - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE, 20 211,20 € au titre des intérêts trop perçus, 23 500 € à titre de dommages et intérêts,En tout état de cause, - Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires, - Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] se réfèrent à la date à laquelle ils ont acquis la connaissance effective du vice affectant le bon de commande et de l'erreur viciant leur consentement. Ils soutiennent en avoir eu connaissance quand ils ont consulté un avocat et non lors de la signature du bon de commande et de l'offre et prêt et en déduisent que leur action n'est pas prescrite.
Ils estiment que la banque a participé au dol dont ils ont été victimes. Ils précisent que la société venderesse n'a effectué aucune étude de rentabilité et donc qu'ils n'ont pas été destinataires des éléments permettant d'apprécier la pertinence de leur achat. Ils soulignent