PPEP Civil, 27 mai 2025 — 24/02372
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02372 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I74V Section 3 MH République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son repésentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 substitué par Me Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [C] né le [Date naissance 2] 1979, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 27 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 4 juillet 2020, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [E] [C] un prêt renouvelable n°300873322200020733602 d’un montant de 18500 euros remboursable par des mensualités variant selon la nature du projet financé, le montant de l’utilisation et la durée de remboursement choisie.
Par courrier recommandé en date du 24 avril 2023, la SA BANQUE CIC EST a mis en demeure Monsieur [E] [C] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de : - Dire et juger recevable et bien fondée l’assignation régularisée par la SA BANQUE CIC EST, - Condamner Monsieur [E] [C] à lui verser un montant de 12806,49 € augmenté des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 24 mai 2023 et jusqu’à la date effective du paiement au titre de l’utilisation n°207336.04, - Condamner Monsieur [E] [C] à lui payer un montant de 1500 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - Condamner Monsieur [E] [C] en tous les frais et dépens.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 27 février 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BANQUE CIC EST, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [E] [C] ne comparaît pas et personne pour le représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mai 2025.
Par note en délibéré autorisée du 28 avril 2025, la SA BANQUE CIC EST produit un décompte sur lequel figure les sommes versées par l’emprunteur.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément