PPEP Civil, 27 mai 2025 — 24/01263
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01263 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZYR Section 3 VB République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 27 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société de droit étranger CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 6] (REPUBLIQUE D’IRLANDE) venant aux droits de la S.A. FRANFINANCE
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 430
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [S], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (93), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Opposition à injonction de payer - procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président Quentin BEAUPREZ : Auditeur de justice Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Janvier 2025
JUGEMENT : avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 avril 2002, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [E] [S] une offre de crédit utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit et d’avis de débit.
Par courrier du 25 janvier 2010, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [E] [S] de s’acquitter des échéances impayées.
Par ordonnance du 4 novembre 2010, le tribunal d’instance de Mulhouse a enjoint à Monsieur [E] [S] de payer à la SA FRANFINANCE la somme de 3273,88€ au titre du capital restant dû, la somme de 285 € au titre des mensualités impayées, la somme de 142,35 € au titre de l’indemnité légale, la somme de 131,56 € au titre des frais d’actes ainsi que les dépens.
La créance a été cédée le 20 octobre 2020 à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Monsieur [E] [S] a formé opposition à l’ordonnance à injonction de payer par courrier recommandé réceptionné au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 janvier 2024 en invoquant la prescription.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 9 janvier 2025.
A cette audience, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA FRANFINANCE a repris ses conclusions pour l’audience du 26 septembre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de : - Donner acte à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de son intervention volontaire et l’y dire bien fondée, - Débouter Monsieur [E] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur [E] [S] à lui payer la somme de 4027,77 € outre les intérêts au taux contractuel de 15,60 % l’an sur la somme de 3558,88€ à compter du 13 janvier 2010 et jusqu’au parfait paiement, - Condamner Monsieur [E] [S] aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer mais également aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure, - Condamner Monsieur [E] [S] au paiement de la somme de 1200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [S], convoqué par courrier recommandé et informé de l’audience de renvoi, n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 et prorogée au 27 mai 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
L’article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 444 du code de procédure civile dispose « le président peut ordonner la réouverture des débats ».
L'article 446-3 du code de procédure civile énonce par ailleurs que « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer (...) ».
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile l'opposition est formée dans le mois