1ère Chambre civile, 30 mai 2025 — 25/00213

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° N° RG 25/00213 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGKQ

NB/ZEI République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT

DU 30 mai 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 9

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 6]

non représenté

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé

Jugement réputé contradictoire avant-dire droit

Après avoir à l’audience publique du 25 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [E] a confié à M. [H] [W], entrepreneur individuel, la démolition du garage existant et la réalisation d’une extension d’une maison dont il est propriétaire sise [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant la somme de 15.000 euros TTC.

M. [T] [E] a versé à M. [H] [W] la somme de 4.500 euros à titre d’acompte, par virements du 2 et 7 novembre 2023.

Par procès-verbal de constat dressé le 13 mars 2024, Me [S] [B] à [Localité 8], commissaire de justice, a constaté l’état d’abandon du chantier et décrit l’état des travaux.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 mars 2024, M. [T] [E] a mis en demeure M. [H] [W] de terminer le chantier dans un délai de 10 jours.

Par assignation signifiée le 27 février 2025, M. [T] [E] a attrait M. [H] [W], sur le fondement des articles 1222 et suivants et 1788 et suivants du code civil, devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir : - enjoindre M. [H] [W] à lui communiquer les attestations de responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - condamner M. [H] [W] à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts : * 2.100 euros, au titre de l’évacuation de l’amiante sur le chantier, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, * 31.241,73 euros, au titre des travaux d’extension à réaliser, * 3.000 euros au titre de l’acompte versé, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, * 4.500 euros au titre du vol de tuyauterie, * 3.000 euros au titre du préjudice moral, * 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [H] [W] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de M. [T] [E], partie demanderesse, ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 369 et suivants du code de procédure civile ;

L’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

La reprise de l’instance est subordonnée à la régularisation de la procédure.

En l’espèce, par jugement du 12 février 2025, soit avant l’assignation de M. [H] [W] dans la présente instance, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de celui-ci et désigné la Selarl Mj Est, prise en la personne de Me [Z] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.

Il y a donc lieu de constater l’interruption de l’instance, de rouvrir les débats pour permettre au liquidateur judiciaire de reprendre éventuellement l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et avant dire droit,

CONSTATE l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du 12 février 2025 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [H] [W] ;

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 25