JLD, 2 juin 2025 — 25/00255

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 25/00255 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIXB Monsieur [D] [V]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 02 Juin 2025, Minute n° 25/271

Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [D] [V] né le 01/01/1990 Domicilié 1464 chemin de Vallauris- Domaine de la chèvre d’or- 06410 BIOT actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’Antibes

Partie non comparante, représentée par Me Sarah BELATTAR, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’Antibes transmise et enregistrée au greffe le 28 Mai 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 02 Juin 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 28 mai 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [V] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. En l’espèce, Monsieur [D] [V] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, Madame [W] [C], à compter du 1er octobre 2021. Un modification de la prise en charge sous la forme d’un programme de soins était décidée par le directeur de l’établissement le 7 mars 2023. Des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins assurant la prise en charge du patient. Monsieur [D] [V] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du 22 mai 2025, au vu d'un certificat médical établi 22 mai 2025 par le Docteur [N], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier d’Antibes. Le certificat médical de réintégration précise que le patient, vivant au domicile de sa mère, fait l’objet d’un suivi en programme des soins au CMP de Valbonne dans un contexte de troubles psychotiques chroniques, sous traitement retard par Xeplion et traitement antipsychotique et anxiolytique per os. Lors de l’entretien mensuel, le patient est décrit comme calme, mais présentant tension intrapsychique palpable avec une discordance idéo-affective, un discours plaqué peu informatif. Il est rapporté un vécu délirant de persécution à mécanisme hallucinatoire par la famille, le pat